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90NC00281

CETATEXT000007547462 J5XLX1992X05X0000000281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547462.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1992, 90NC00281, inédit au recueil Lebon 1992-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00281 Plein contentieux fiscal C FONTAINE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 Mai 1990 sous le numéro 90NC00281, présentée pour M. Robert X..., demeurant à Montaigu 39570 LONS-LE-SAUNIER ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3°) d'appliquer aux fonctionnaires de la direction des services fiscaux du Jura les dispositions de l'article 174 du code pénal ; 4°) de condamner l'administration à lui verser 50 000 F à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. FONTAINE , Conseiller, - les observations de Me PAOLANTONACCI, Avocat de M. Robert X... ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R 198-10 du livre des procédures fiscales, les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article R.200-4 du même livre pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R.200-4, dans sa rédaction alors en vigueur, : " ( ** ) Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier ..." ; qu'il résulte clairement de cette disposition que l'administration a pu régulièrement notifier à M. X..., qui en a accusé réception le 26 Décembre 1987, la décision de rejet de sa réclamation présentée par ministère d'avocat le 6 Février 1986 ; que d'ailleurs à supposer même que, comme il le soutient, seul l'avocat qui avait présenté sa réclamation au directeur aurait eu qualité pour recevoir notification de sa décision, il résulte de l'instruction que celle-ci doit être regardée comme lui ayant été notifiée au plus tard le 21 Janvier 1988, date à laquelle son mandataire a écrit au percepteur de LONS-LE-SAUNIER-Banlieue pour lui rappeler que son action en recouvrement ne pouvait être entreprise avant l'expiration du délai de deux mois dont disposait le contribuable pour saisir le tribunal administratif ; que son mémoire introductif d'instance n'a été enregistré que le 25 Juillet 1988 soit, en toute hypothèse, après le délai susmentionné prévu à l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme tardive et irrecevable ; que, par suite, il n'y a pas lieu de l'autoriser à produire, comme il le demande, son mémoire introductif d'instance que les premiers juges n'ont pas, à bon droit, examiné au fond ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 174 du code pénal : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de réprimer, à le supposer établi, le délit de concussion commis par les fonctionnaires publics prévu par l'article 174 du code pénal ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à cette fin ne sauraient être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er Janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X..., qui succombe dans la présente instance, ne peut obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour mener celle-ci ; Sur l'application des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; Considérant que la Cour n'a pu que reprendre la motivation précise et complète de la décision de rejet pour irrecevabilité adoptée par le tribunal administratif qui résulte clairement, comme il a été dit ci-dessus, de l'article du livre des procédures fiscales applicable à l'espèce ; qu'ainsi la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de le condamner à payer une amende de 2 500 F ;Article 1 : La requête de M. Robert X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 500 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R198-10, R200-4, R199-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88 Code pénal 174 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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