CETATEXT000007547464 J5XLX1992X05X0000000301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547464.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1992, 90NC00301 90NC00319 91NC00286 91NC00333 91NC00334 91NC00342, inédit au recueil Lebon 1992-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00301 90NC00319 91NC00286 91NC00333 91NC00334 91NC00342 C SIMON DAMAY Vu 1°) sous le n° 90NC00301 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1990, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE, établissement public dont le siège social est : ... (8ème) ; ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement du tribunal administratif de LILLE du 28 décembre 1989 en tant qu'il a mis à la charge du groupement d'entreprises maître d'oeuvre d'un immeuble sis à LOMME une somme de 10 000 F au titre de l'étanchéification du patio de l'immeuble ; 2 - de condamner conjointement et solidairement ledit groupement, formé par M. A..., architecte, la société SECHAUD et METZ, la société GENIE CLIMATIQUE DE DISTRIBUTION DES FLUIDES, à lui verser la somme de 622 753.46 F correspondant au montant estimé par l'expert des travaux nécessaires à la réalisation de l'étanchéité du patio ; Vu 2°) sous le n° 90NC00319 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1990, présentée pour la société SECHAUD et METZ, dont le siège social est : ... ; Cette société demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement du tribunal administratif de LILLE du 28 décembre 1989 en tant qu'il l'a déclarée responsable des désordres qui ont affecté l'immeuble qu'E.D.F. a fait construire à LOMME par un groupement d'entreprises dont elle est membre ; 2 - de rejeter la demande présentée par E.D.F devant le tribunal administratif, de la mettre hors de cause, subsidiairement, de limiter le montant du préjudice subi par cet établissement public au seul coût des travaux commandés à la société NORD FRANCE ; 3 - de condamner E.D.F. à lui verser la somme de 100 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 3°) sous le n° 91NC00342 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1991, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE qui demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement du tribunal administratif de LILLE du 12 mars 1991 en tant qu'il a définitivement fixé à 100 000 F le montant des travaux d'étanchéification du patio de l'immeuble ; 2 - de condamner conjointement et solidairement M. A..., la société SECHAUD et METZ, la société GENIE CLIMATIQUE DE DISTRIBUTION DES FLUIDES à lui verser la somme de 642 753.46 F en réparation des dommages qui ont affecté son immeuble ; Vu 4°) sous le n° 90NC00333 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1991, présentée pour la société SECHAUD et METZ, laquelle demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement du tribunal administratif de LILLE du 12 mars 1991 en tant qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle dans la réalisation du préjudice subi par E.D.F. ; 2 - de rejeter la demande présentée par E.D.F. devant le tribunal administratif, de la mettre hors de cause ; 3 - d'ordonner une expertise complémentaire aux fins de déterminer le montant des travaux réalisés pour remédier aux désordres et les sujétions consécutives à leur date d'exécution ; 4 - de condamner E.D.F. à lui verser la somme de 100 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 5°) sous le n° 90NC00286 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1991, présentée pour M. Nicolas A..., architecte, demeurant : ... ; M. A... demande à la Cour : 1 - de prononcer l'annulation du jugement du tribunal administratif de LILLE du 12 mars 1991 ; 2 - de rejeter la requête d'E.D.F. et subsidiairement de condamner l'entreprise MEURISSE à le garantir des condamnations dont il ferait l'objet en principal, intérêts et frais d'expertise ; Vu 6°) sous le n° 91NC00334 la requête enregistrée le 5 juin 1991, présentée pour la SARL Louis MEURISSE ; cette société demande à la Cour : 1 - de l'exonérer de toute responsabilité dans la survenance des désordres constatés dans le patio ; 2 - de fixer à la somme de 768 005,81 F le préjudice tenant aux mesures conservatoires et aux dommages directs et indirects, et à 20 000 F le montant de la participation du groupement d'entreprises à la réalisation de la tranchée drainante ; de dire que ces sommes porteront intérêts au 15 novembre 1985 ; 3 - d'ordonner un complément d'expertise aux fins de déterminer le coût en juin 1982 et décembre 1985 des mesures préconisées par l'expert ; 4 - de condamner le groupement à la garantir à concurrence de 75 % au moins des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me Philippe Z... substituant la société d'avocats DUTAT et associés, avocat d'E.D.F., - les observations de Me DESURMONT, avocat de la société MEURISSE, - les observations de Me MERLE, avocat de la société SECHAUD et METZ, - les observations de Me X... de la SCP CASTON, CABOUCHE et GABRIELLI, avocat de la société G.C.D.F, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées, présentées par ELECTRICITE DE FRANCE, la société SECHAUD et METZ, M. A..., architecte, la société MEURISSE, enregistrées sous les numéros 90NC00301, 90NC00319, 91NC00286, 91NC00333, 91NC00334 et 91NC00342, sont relatives à la réparation de désordres constatés dans un même ensemble immobilier et dirigées contre les deux jugements du tribunal administratif de LILLE statuant sur ces désordres ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité de la requête présentée par ELECTRICITE DE FRANCE devant le tribunal administratif de LILLE : Considérant qu'en vue de la construction d'un immeuble à LOMME (NORD) ELECTRICITE DE FRANCE a conclu une convention le 21 août 1981 avec un groupement d'entreprises chargé de la maîtrise d'oeuvre, constitué par M. A..., architecte, la société SECHAUD et METZ et la société GENIE CLIMATIQUE DE DISTRIBUTION DES FLUIDES (G.C.D.F.) ; que l'article 18 de cette convention stipule : "Tout litige survenant entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat est obligatoirement soumis, avant toute action éventuelle en justice, à la procédure de conciliation ci-après définie ..." ; que M. A... et la société G.C.D.F. sont recevables à invoquer ces dispositions pour soutenir que l'action en responsabilité engagée par E.D.F. devant le tribunal administratif de LILLE était irrecevable, bien qu'ils ne s'en soient prévalus ni dans leurs observations sur la demande d'expertise en référé, présentée par l'établissement public antérieurement à sa requête, ni dans les mémoires qu'ils ont déposés au cours de l'instruction de cette requête ; que cette clause était opposable à la demande présentée par E.D.F. devant le tribunal administratif le 15 novembre 1985 qui tendait à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des membres du groupement d'entreprises à raison des désordres apparus dans le sous-sol et le patio de l'immeuble ; qu'il suit de là que M. A... à titre principal comme par la voie du recours incident, la société G.C.D.F., par la voie du recours incident, sont fondés à soutenir que, c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande d'E.D.F. alors que celle-ci n'avait pas été précédée de la procédure de conciliation prévue à l'article 18 précité ; qu'il y a donc lieu, d'une part, d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 qui a accueilli les conclusions dirigées par E.D.F. contre le groupement d'entreprises, d'annuler également, par voie de conséquence, le jugement du 12 mars 1991 qui a fait droit à la demande de condamnation des trois entreprises membres du groupement et, d'autre part, de rejeter comme irrecevables les conclusions d'E.D.F. présentées devant le tribunal administratif contre ledit groupement ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'irrecevabilité des conclusions des appels principaux formés par E.D.F. dans les instances n° 90NC00301 et 91NC00342 rend irrecevables les recours incidents formés dans ces mêmes instances contre les deux jugements du tribunal administratif, tant par M. A..., architecte, la société SECHAUD et METZ, la société G.C.D.F. et la société NORD-FRANCE, que par la société MEURISSE ; qu'ainsi les jugements du tribunal administratif susvisés doivent être annulés ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions d'E.D.F. dirigées contre la société MEURISSE ainsi que sur les requêtes de cette société, de la société SECHAUD et METZ et de M. A..., dans les instances n° 91NC00334 - 90NC00319 - 91NC00333 - 91NC00286 ; Sur la responsabilité de la société MEURISSE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres dont E.D.F. demande réparation, qui sont apparus en mai 1983, alors qu'aucune réception de l'ensemble des travaux concernant la construction de l'immeuble n'avait eu lieu, ont affecté les sous-sols et le patio ; que ces désordres ont pour origine, d'une part, les remontées d'eau provenant de la nappe phréatique, d'autre part, des infiltrations d'eau de pluie dans le patio ; En ce qui concerne les désordres affectant le patio : Considérant que leur cause est liée, comme l'a relevé l'expert Y..., à une mauvaise conception de l'ouvrage ; que l'étanchéité du patio et l'évacuation des eaux pluviales qui s'y déversent n'ont pas été prévues par les concepteurs de l'immeuble ; que la mission de la société MEURISSE était de déterminer, en fonction de la nature du sous-sol, les fondations à prévoir ainsi que les risques de remontées d'eau dans les sous-sols et les mesures à prendre pour y remédier ; que n'ayant pris aucune part aux travaux de réalisation du patio cette société doit être exonérée de toute responsabilité dans la survenance des désordres ; En ce qui concerne les remontées d'eau de la nappe phréatique : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les études de sol réalisées par la société MEURISSE ont été conduites de manière insuffisante ; qu'elles ont donné lieu à des recommandations inappropriées à la situation que le groupement d'entreprises a suivi sans s'interroger sur leur efficacité, réalisant ainsi des ouvrages impropres à éviter les remontées d'eau ; que la responsabilité de ces désordres est en partie imputable à la société MEURISSE qui ne s'est pas acquittée, comme le maître d'ouvrage était en droit de l'attendre, de sa mission de reconnaissance du sol et de conception du système de drainage des eaux ; que, par suite, il y a lieu, sur le fondement de la garantie contractuelle, de faire supporter la réparation du préjudice causé par les remontées d'eau de la nappe phréatique à la société MEURISSE, laquelle ne saurait demander sa mise hors de cause en excipant du caractère limité de sa mission et des contraintes particulières qu'elle a rencontrées dans son exécution ; Sur le préjudice indemnisable : Considérant que la réalisation de la tranchée drainante périphérique, ouvrage dont il est avéré qu'il constitue la seule parade efficace aux remontées d'eau de la nappe phréatique doit, à ce titre, figurer au nombre des travaux indispensables pour que l'immeuble soit conforme à sa destination ; que, par suite, si le maître de l'ouvrage n'en supportait pas le coût il en résulterait pour lui un enrichissement sans cause, comme il est soutenu par les membres du groupement ; que, dès lors, la réalisation en 1985 de la tranchée drainante périphérique, qui aurait dû être prévue à la conception de l'immeuble et exécutée en 1982 au moment de sa construction, doit rester à la charge d'E.D.F. ; Considérant qu'il y a lieu de retenir au titre de l'indemnisation à laquelle E.D.F. peut prétendre, en premier lieu, les travaux dits confortatifs qui ont concerné les interventions permettant de remédier aux dommages causés à l'ouvrage et aux installations existantes ainsi que la mise en place d'équipements neufs ; que le second chef de préjudice indemnisable résulte des travaux inutilement exécutés, dont les effets insuffisants ont nécessité la mise en place de la tranchée drainante périphérique ; qu'en troisième lieu, il convient d'inclure dans le préjudice le surcoût lié à la réalisation de la tranchée dans des conditions différentes de celles qui auraient prévalu si cet ouvrage avait été construit dans le même temps que le gros oeuvre ; qu'ainsi sur la base des différents éléments d'appréciation qui figurent au dossier, notamment les conclusions de l'expert et les évalutations produites par la société MEURISSE, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à E.D.F. en l'évaluant globalement à la somme de 1 100 000 F hors taxes, valeur 1985, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant qu'E.D.F. a droit aux intérêts de la somme de 1 100 000 F à compter du jour de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif, soit le 15 novembre 1985 ; que E.D.F. a demandé le 22 décembre 1988 la capitalisation des intérêts qui lui a été accordée par les premiers juges ; qu'à cette date il était dû au moins, une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la société MEURISSE, de M. A... et de la société SECHAUD et METZ, conjointement et solidairement, les frais et honoraires de la première expertise ordonnée par le président du tribunal administratif qui s'élèvent à 35 421.79 F ; qu'il appartient à E.D.F. de supporter les frais de l'expertise complémentaire taxés et liquidés à la somme de 3 924.50 F ; Sur les conclusions en garantie de la société MEURISSE et de M. A... : Considérant que la société MEURISSE, qui a engagé une action en garantie contre M. A... et la société SECHAUD et METZ que le tribunal administratif a accueillie, demande à la Cour a être garanti par le groupement d'entreprises ; que cette société, qui est étrangère à la convention de maîtrise d'oeuvre liant le groupement d'entreprises au maître de l'ouvrage ne peut se prévaloir à l'appui de sa demande en garantie de la clause par laquelle les membres du groupement se sont engagés solidairement envers E.D.F. ; qu'il y a lieu en conséquence, pour la Cour, de déterminer la part de responsabilité encourue par chacun des membres du groupement ; Considérant que la société G.C.D.F. chargée des lots relatifs au chauffage, à la climatisation, à l'électricité, à la plomberie et aux équipements de lutte contre l'incendie est étrangère à la survenance des désordres ; qu'ainsi elle ne saurait encourir de condamnation du fait des remontées d'eau de la nappe phréatique ; qu'en revanche en se bornant à agréer les propositions de la société MEURISSE et en donnant leur aval à la réalisation d'ouvrages impropres à endiguer ces remontées l'architecte A..., comme la société SECHAUD et METZ, ont commis une faute de conception qui engage leur responsabilité respective, à part égale et pour la moitié du montant du préjudice indemnisable ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société MEURISSE en condamnant M. A... et la société SECHAUD et METZ à la garantir à raison chacun d'un quart du préjudice mis à sa charge ; Sur les conclusions en garantie de M. A... à l'encontre de la société SECHAUD et METZ et de la société G.C.D.F. à l'encontre des autres membres du groupement : Considérant que si l'article 14 de la convention de maîtrise d'oeuvre dispose que "chacun des concepteurs groupés conjoints ... est responsable de la mission qui lui est confiée", il n'en doit pas moins répondre conjointement et solidairement avec les deux autres membres du groupement des désordres imputables aux vices de conception relevés et, partant, à la mauvaise exécution de la maîtrise d'oeuvre incombant aux membres du groupement ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité solidaire en invoquant les limites de sa mission ; que si les liens contractuels qui unissent les membres du groupement au maître d'ouvrage relèvent de l'appréciation du juge administratif, il ne lui appartient pas, en revanche, de connaître des actions des membres du groupement entre eux qui ne peuvent trouver leur fondement que dans des relations de droit privé ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter l'action en garantie de M. A... contre la société SECHAUD et METZ ; que de même, les conclusions en garantie de la société G.C.D.F. contre les deux autres membres du groupement ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de la société G.C.D.F. tendant à ce que E.D.F. lui restitue la somme versée en exécution du jugement du 12 mars 1991 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de faire droit à ces conclusions en condamnant E.D.F. à reverser à la société G.C.D.F. la somme de 642 753.46 F dans la mesure où ce versement a été effectif ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SECHAUD et METZ tenant à ce qu'E.D.F. soit condamné à lui verser 100 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Les jugements du tribunal administratif de LILLE en date du 28 décembre 1989 et du 12 mars 1991 sont annulés.Article 2 : La société MEURISSE est condamnée à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 100 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1985, les intérêts échus le 22 décembre 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La société MEURISSE, M. A... et la société SECHAUD et METZ supporteront conjointement et solidairement les frais de l'expertise ordonnée le 27 avril 1984 s'élevant à la somme de 35 421,79 F. Les frais de l'expertise complémentaire s'élevant à la somme de 3 924,50 F sont mis à la charge d'E.D.F.Article 4 : M. A..., architecte, la société SECHAUD et METZ sont condamnés à garantir la société MEURISSE des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt à concurrence respective de 25 %, soit, ensemble, de 50 %.Article 5 : Les appels en garantie de M. A... à l'encontre de la société SECHAUD et METZ et de la société G.C.D.F. à l'encontre des membres du groupement d'entreprises sont rejetés.Article 6 : ELECTRICITE DE FRANCE est condamné à reverser à la société GENIE CLIMATIQUE DE DISTRIBUTION DES FLUIDES la somme de 642 753.46 F dans la mesure où il a perçu ce versement.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE, à la société MEURISSE, à la société SECHAUD et METZ, à M. A..., à la société GENIE CLIMATIQUE DE DISTRIBUTION DES FLUIDES et à la société NORD-FRANCE. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 39-06-01-07-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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