CETATEXT000007547466 J5XLX1992X05X0000000324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547466.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mai 1992, 91NC00324, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00324 Plein contentieux fiscal C BONHOMME PIETRI Vu la requête enregistrée le 3 juin 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 91NC00324, présentée par M. André X... demeurant ... M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler un jugement du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; 2°/ de lui accorder la réduction des impositions sollicitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 : - le rapport de M. BONHOMME , Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel : Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions devant la Cour, M. X... ne conteste plus le caractère imposable des sommes que l'administration a réintégré dans ses revenus imposables au titre des années 1976, 1978 et 1979, ni même le fait que les impositions supplémentaires qui lui ont été assignées pour ces années ne tiendraient pas compte de l'abattement auquel il peut éventuellement prétendre ; que sa requête d'appel doit être comprise comme portant exclusivement sur l'applica-tion du régime des frais réels déductibles des revenus bruts qu'il a perçus au cours de ces mêmes années ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées au 1° et 2° et des cotisations visées au 1 bis, elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ** Les bénéficiaires de traitements de salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu à l'article 193" ; Considérant que si les contribuables ont la faculté de substituer, pour le calcul du revenu net de la catégorie des traitements indemnités, émoluments et salaires passibles de l'impôt sur le revenu, la déduction du montant des frais réels professionnels à la déduction forfaitaire pour frais professionnels prévue par les dispositions susrappelées, cette faculté est subordonnée à la condition que la réalité et le montant des frais en cause soient établis par les intéressés ; Considérant que si, pour justifier des frais professionnels s'élevant pour 1977 à 22 % du montant de ses salaires, pour 1978 à 30 % et pour 1979 à 29 %, M. X... a remis le 10 mai 1991 au service des impôts une liste manuscrite de dépenses, ces documents ne sont assortis d'aucune pièce justificative ; que le requérant ne peut dès lors prétendre au bénéfice de la déduction desdits frais professionnels en application de l'article 83-3 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribnal administratif a rejeté sa demandeArticle 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL CGI 83 par. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.