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91NC00435

CETATEXT000007547468 J5XLX1992X05X0000000435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547468.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1992, 91NC00435, inédit au recueil Lebon 1992-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00435 Plein contentieux fiscal C SAGE DAMAY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 15 Juillet et 9 Août 1991, présentés par la Société Sucrière et Agricole de VAUCIENNES, société anonyme dont le siège social est BP N°1 - 60117 VAUMOISE, représentée par son président en exercice, La société demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 5 Juin 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complèment d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de VAUCIENNES, 2° - de prononcer la réduction de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 Avril 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Société Sucrière et Agricole de VAUCIENNES a, d'une part, inscrit comme charge à payer de chaque exercice la cotisation de stockage due aux Fonds d'Intervention et de Régulation du Sucre (F.I.R.S.) et a, d'autre part, inclu celle restant due pour la campagne précédente dans l'évaluation du prix de revient des stocks de sucre en début d'exercice ; que l'administration fiscale a rejeté ces écritures comptables en estimant que la cotisation de stockage due au F.I.R.S. était une charge qui ne pouvait être comptabilisée qu'au cours de l'exercice de commercialisation des sucres produits et qu'elle ne constituait pas un élément du prix de revient des stocks de l'entreprise ; Considérant, d'une part, qu'une créance de tiers ne peut être comptabilisée en charges à payer à la fin d'un exercice que si cette créance, certaine dans son principe et exactement déterminée dans son montant, se rattache à une opération qui a son origine dans le dit exercice ; Considérant qu'en vertu de l'article 12 du règlement du 23.8.1978 du Conseil des communautés européennes établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre, et des textes pris pour son application, la cotisation est due à une date déterminée par l'Etat membre intéressé et se situant à l'intérieur d'une période s'étendant du jour de l'écoulement du sucre en cause à la fin du mois suivant celui de l'écoulement ; qu'il résulte clairement de cette disposition que le fait générateur du paiement de la cotisation de stockage est l'écoulement du sucre ; qu'ainsi, en admettant même que, comme le soutient la requérante, le montant de la créance du F.I.R.S. puisse être déterminé avec précision à l'issue de l'exercice de production du sucre, cette cotisation ne se rattache pas à une opération d'écoulement du sucre au cours de cet exercice et ne peut par suite être inscrite comme charge à payer au bilan de clôture ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III : "Les marchandises, matières, fournitures, emballages non récupérables et produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué : ... Pour les produits semi-ouvrés, les produits finis et les emballages commerciaux fabriqués, par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production" ; que la cotisation de stockage due au F.I.R.S. à raison de l'écoulement du sucre ne constitue pas une charge de production au sens des dispositions précitées et ne pouvait par suite être incluse dans le prix de revient des stocks ; que c'est dès lors à bien droit que l'administration a rectifié les écritures comptables de la société et redressé les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la Société Sucrière et Agricole de VAUCIENNES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Sucrière et Agricole de VAUCIENNES et au Ministre du budget. 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL CEE Règlement 1998-78 1978-08-23 Conseil art. 12 CGIAN3 38 nonies

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