CETATEXT000007547474 J5XLX1992X05X0000000672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547474.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mai 1992, 90NC00672, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00672 Plein contentieux fiscal C SCHILTE PIETRI Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1990, la requête présentée par M. LERUST demeurant ... ; M. LERUST demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1987 ; 2) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par sa requête M. LERUST n'a fait appel que du jugement en date du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1987 ; qu'il n'est ainsi pas recevable à former des conclusions à l'encontre de l'imposition sur le revenu de 1985 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que les visas du jugement attaqué mentionneraient un montant d'imposition différent de celui mis en recouvrement est en tout état de cause inopérante pour critiquer la régularité du jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que par jugement de divorce en date du 4 juin 1984, l'appartement que M. et Mme X... avaient acquis en 1980 a été attribué à Mme LERUST ; que toutefois la convention de divorce prévoit que M. LERUST continue d'assurer le remboursement de l'emprunt ayant servi à l'acquisition du bien immobilier ; que le service a réintégré dans le revenu imposable de M. LERUST les intérêts de cet emprunt pour l'année 1987 ; que M. LERUST qui n'invoque à son profit aucune disposition du code général des impôts applicable pour l'année en cause se borne à soutenir que l'administration ne pouvait lui retirer un avantage fiscal qui lui a été accordé pour les premières années de remboursement de l'emprunt ; Considérant en premier lieu que pour les premières années de remboursement de l'emprunt M. LERUST déduisait les intérêts d'emprunt du revenu foncier généré par le bien immobilier ; que ce bien ne lui appartenant plus en 1987, M. LERUST n'en retire plus de revenus fonciers et ne peut prétendre à déduction des intérêts acquittés d'un revenu catégoriel bénéficiant à son ex-épouse ; que la circonstance que son ex-épouse ne peut elle-même bénéficier de cette déduction est inopérante pour critiquer l'imposition en cause ; que M. LERUST ne peut par ailleurs se prévaloir d'un prétendu droit acquis à une déduction légalement opérée pour les années antérieures ; Considérant en deuxième lieu qu'en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de divorce sont déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu ; que si M. LERUST, qui ne revendique pas la qualité de rentes prévues à l'article 276 du code civil pour les sommes qu'il a versées à titre d'intérêts d'emprunt en application du jugement de divorce, a entendu soutenir que ces sommes constitueraient des pensions alimentaires, il résulte de la convention de divorce entérinée par le juge aux affaires matrimoniales qu'aucune pension alimentaire n'est due entre les ex-époux ; Considérant en troisième lieu que M. LERUST qui n'était plus propriétaire du bien immobilier ne peut enfin prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts qui prévoient une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts afférents aux emprunts contractés pour l'acquisition d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ;Article 1er : La requête de M. LERUST est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LERUST et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 156, 199 sexies Code civil 276
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