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90NC00706

CETATEXT000007547478 J5XLX1992X05X0000000706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547478.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mai 1992, 90NC00706, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00706 C SCHILTE PIETRI Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1990 sous le n° 90NC00706, la requête présentée pour le département des Vosges ; Le département des Vosges demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à ce que la S.A. SOVOPAR et M. X... soient condamnés à lui payer une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection des désordres affectant le collège de Fraize ; 2) de condamner la S.A. SOVOPAR à effectuer les travaux désignés au paragraphe VI du rapport de l'expert et la S.A. SOVOPAR et M. X... au paiement conjoint et solidaire d'une indemnité de 88 597 F avec intérêts de droit à compter du 4 mars 1987 et au paiement des frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - les observations de Me LUISIN, avocat du département des Vosges, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le syndicat intercommunal scolaire lui ayant confié la maîtrise d'ouvrage d'un collège, l'Etat a confié en 1975 la mission d'adaptation du projet type agréé par le ministère de l'éducation nationale à M. X... architecte et a contracté avec l'entreprise CRACCO pour la réalisation des travaux ; que celle-ci devenue la S.A. SOVOPAR, a sous-traité une partie des travaux à la S.A. SMAC ACIEROID ; que le département des Vosges, devenu propriétaire des bâtiments, recherche, sur le fondement de la responsabilité décennale, la condamnation de la S.A. SOVOPAR et de M. X... pour obtenir réparation des désordres affectant l'étanchéité de la construction ; Considérant en premier lieu que les désordres qui affectent l'étanchéité des terrasses et des façades étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il ne ressort toutefois nullement de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ces désordres seraient inhérents à des malfaçons imputables à l'entrepreneur ; que si ces défauts proviennent d'erreurs de conception de l'ouvrage et notamment du choix des matériaux, ils ne ressortissent pas de la mission d'adaptation au projet type impartie à M. X... ; que, par voie de conséquence, le département des Vosges n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la S.A. SOVOPAR et de M. X... pour obtenir la réfection de l'étanchéité et la réparation des dégâts provoqués au sein des salles du collège ; Considérant en deuxième lieu que si l'expert note que quelques joints de menuiserie sont dégradés ou mal exécutés, les désordres qui en résultent, imputables d'ailleurs pour partie à un défaut d'entretien, n'ont pas pour effet d'affecter la solidité des constructions ni de les rendre impropres à leur destination ; qu'ils ne sont ainsi pas susceptibles d'engager la responsabilité décennale du constructeur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des Vosges n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie perdante. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions de condamner le département des Vosges à payer une indemnité de 3 000 F d'une part à la S.A. SOVOPAR et d'autre part à M. X... ;Article 1er : La requête du département des Vosges est rejetée.Article 2 : Le département des Vosges est condamné à payer une indemnité de 3 000 F d'une part à la S.A. SOVOPAR et d'autre part à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Vosges, à la S.A. SOVOPAR, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 39-06-01-04-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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