CETATEXT000007547483 J5XLX1992X05X0000001540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547483.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1992, 89NC01540, inédit au recueil Lebon 1992-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01540 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 novembre 1989 sous le numéro 89NC01540, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerce la profession d'agent d'assurances et d'administrateur de biens, demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 à raison de la réintégration, à la suite d'une vérification de comptabilité, d'une quote-part de 30 % de ses charges de véhicules dans ses bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983 et 1984 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée et qu'aux termes de l'article L.76 du même livre : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 23 mai 1986 ainsi que la lettre du 16 juillet 1986 comportaient les motifs, les modalités de calcul et le montant des redressements envisagés ; que le requérant a été, ainsi, mis en mesure de présenter ses observations, ce qu'il a fait, d'ailleurs, dans sa réponse circonstanciée datée du 20 juin 1986 ; que, par suite, le moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition ne peut être accueilli ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., lorsqu'un contribuable entend déduire une dépense de ses résultats imposables il lui appartient toujours, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à son égard, d'apporter la preuve, d'une part, qu'il a effectivement engagé cette dépense, et, d'autre part, que ladite dépense a été engagée dans l'intérêt de son activité professionnelle ; qu'en particulier, lorsqu'il s'agit de dépenses qui présentent, par nature, un caractère mixte à la fois professionnel et privé, le contribuable doit être en mesure de justifier à la demande de l'administration la répartition qu'il a opérée dans sa déclaration entre la part professionnelle et la part privée de cette dépense ; que l'administration de son côté, si elle estime que la part professionnelle d'une dépense n'a pas été justifiée et que le montant de cette dernière portée en déduction des résultats est exagéré, est en droit, sous le contrôle du juge de l'impôt, de substituer au chiffre déclaré celui qui lui paraît le plus proche de la réalité ; que, si le contribuable n'accepte pas ce redressement, il peut alors fournir tous éléments lui permettant d'établir soit que le chiffre qu'il avait initialement déclaré était exact, soit que le chiffre qui lui a été substitué par l'administration est exagéré ; que, par suite, et quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à son encontre, M. X... devait apporter la preuve que les redressements opérés par l'administration étaient exagérés ; Considérant que M. X... utilise à fins professionnelles comme privées deux véhicules lesquels parcourent au total 50 000 km/an ; que dans ses déclarations de résultats des 3 années litigieuses il a porté en charges déductibles la totalité des frais afférents à ces deux véhicules sauf les dépenses d'essence lesquelles n'ont été déduites qu'à 90 % ; que le vérificateur a, d'une part, estimé que la part privée d'usage de ces véhicules devait être portée de 10 à 30 % et, d'autre part, que cette part privée non déductible devait être imputée outre sur les dépenses de carburant, sur celles d'entretien, d'assurance et de vignette ainsi que sur les dotations aux amortissements ; que M. X... qui se borne à émettre des considérations générales n'apporte aucun élément permettant d'établir ni qu'il n'utilise ses véhicules à titre privé que pour parcourir 5 000 km par an ni que le kilométrage privé d'environ 17 000 km retenu par l'administration serait exagéré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI Livre des procédures fiscales L57, L76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.