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91NC00444

CETATEXT000007547486 J5XLX1992X06X0000000444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547486.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 juin 1992, 91NC00444, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00444 Plein contentieux fiscal C SCHILTE FELMY Vu, enregistrée le 18 juillet 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NC00444, la requête présentée par M. MAREEL Jacques demeurant ... ; M. MAREEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 1978 ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions liti-gieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gou-vernement ; Considérant que par une décision postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le ministre a substitué les intérêts de retard aux pénalités et accordé un dégrèvement de 58 174 F ; qu'il n'y a pas lieu, à hauteur de ce mon-tant, de statuer sur la requête de M. MAREEL ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1559 du code général des impôts, les appareils automatiques installés dans les lieux publics sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; que les recettes issues de l'exploitation de ces appareils sont corrélati-vement exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 261-1-5° dudit code applicables aux impositions en litige ; que, par suite, lesdites opérations n'étant pas imposables à la TVA, la taxe qui a grevé les éléments du prix de revient de ces opérations n'est, en application des dispositions de l'article 271 du code, pas déductible ; Considérant que M. MAREEL achetait des appareils auto-matiques en vue de les revendre ; qu'il imputait systémati-quement sur la TVA donc au titre de ses opérations de vente la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats alors même que certains de ces appareils n'étaient pas revendus mais exploités directement par lui dans des lieux publics ; que, quels que soient les motifs de cette exploitation, M. MAREEL n'était pas en droit, pour lesdits appareils, de procéder à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que ces appareils auraient été livrés dans le cadre d'un contrat de vente ; qu'à supposer même que ce fût le cas, l'exploitation de ces appareils par M. MAREEL équivalait à une résiliation de la vente et obligeait l'intéressé à réintégrer la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats ; Considérant que si M. MAREEL soutient que les calculs du vérificateur seraient aléatoires et conduiraient à des aberrations, il n'assortit pas sa contestation des indica-tions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien--fondé alors que l'administration a produit en défense le détail des opérations qui ont donné lieu à réintégration ; que la comparaison faite par M. MAREEL entre les prix moyens des appareils neufs et d'occasion n'est assortie d'aucune précision et n'est en tout état de cause pas pertinente compte tenu de l'amplitude de la variation du prix des appareils en cause ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. MAREEL à hauteur de 58 174 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MAREEL est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques MAREEL et au ministre du budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 1559, 261 par. 1, 271

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