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91NC00445

CETATEXT000007547488 J5XLX1992X06X0000000445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547488.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 juin 1992, 91NC00445, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00445 Plein contentieux fiscal C SCHILTE FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1991 sous le N° 91NC00445, la requête présentée par la S.A.R.L. MAREEL dont le siège social est ... ; La société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juillet 1978 au 30 juin 1980 ; 2°/ de lui accorder la réduction des cotisations litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une décision postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le ministre a substitué les intérêts de retard et accordé un dégrèvement de 325 954 F ; qu'il n'y a pas lieu, à hauteur de ce montant, de statuer sur la requête de la S.A.R.L. MAREEL ; Sur l'imputation de la T.V.A. sur achat des biens exploités par la société : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1559 du code général des impôts, les appareils automatiques installés dans les lieux publics sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; que les recettes issues de l'exploitation de ces appareils sont corrélativement exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 261-1-5° dudit code reprises à l'article 261-E-1° à compter du 1er janvier 1979 ; que, par suite, lesdites opérations n'étant pas imposables à la T.V.A., la taxe qui a grevé les éléments du prix de revient de ces opérations n'est, en application des dispositions de l'article 271 du code, pas déductible ; Considérant que la S.A.R.L. MAREEL achetait des appareils automatiques en vue de les revendre ; qu'elle imputait systématiquement sur la T.V.A. due au titre de ses opérations de vente la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats alors même que certains de ces appareils n'étaient pas revendus mais exploités directement par elle-même dans des lieux publics ; que, quels que soient les motifs de cette exploitation, la société n'était pas en droit, pour lesdits appareils, de procéder à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur achat dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que ces appareils auraient été livrés dans le cadre d'un contrat de vente ; qu'à supposer même que ce fût le cas, l'exploitation de ces appareils par la S.A.R.L. MAREEL équivalait à une résiliation de la vente et obligeait la société à réintégrer la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats ; Sur le décalage des facturations : Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables pour les opérations en cause, de l'article 269-1 du code général des impôts, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué pour les livraisons et les achats par la délivrance des biens et qu'en vertu des dispositions de l'article 269-2, la taxe est exigible pour les mêmes opérations lors de la réalisation du fait générateur ; que le service était ainsi fondé à rappeler les droit dus aux dates de délivrance des biens dès lors que la société n'établit pas que les appareils automatiques en cause étaient simplement en dépôt pour une période déterminée avec l'exploitant ; que la circonstance que ces ventes ont été en définitive déclarées est inopérante pour critiquer les redressements en cause qui n'ont au demeurant pas abouti à une double imposition ; Sur l'application du prorata : Considérant que la circonstance que la société MAREEL ait, après la vérification, déposé une déclaration régularisant ses impositions par application du mécanisme du prorata défini aux articles 212 et suivants de l'annexe II du code général des impôts est inopérante pour critiquer le redressement opéré de ce chef ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de la S.A.R.L. MAREEL doit être rejetée ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la S.A.R.L. MAREEL à hauteur de 325 954 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. MAREEL et au ministre du budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 1559, 261, 261 E, 271, 269 CGIAN2 212

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