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90NC00451

CETATEXT000007547490 J5XLX1992X06X0000000451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547490.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1992, 90NC00451, inédit au recueil Lebon 1992-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00451 C FONTAINE PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 août 1990 sous le n° 90NC00451, présentée pour la communauté urbaine de Lille dont le siège est ... à 59000 LILLE, représentée par son président en exercice ; La communauté urbaine de Lille demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont Mme X... a été victime le 6 mai 1982, et, d'autre part a ordonné avant-dire-droit une expertise sur son préjudice , 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 1991, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ; la caisse primaire demande à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête ; - d'autre-part, par la voie du recours incident, de lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'obtenir la condamnation du tiers responsable et de ce que sa créance prioritaire s'élève à 55 323,38 F et de statuer sur les dépens d'appel ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme X... qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 1991 modifiée par les ordonnances en date du 16 janvier 1992 et du 19 mars 1992 par lesquelles le président de la 2ème chambre a fixé la date de clôture de l'instruction au 20 avril 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du témoignage de la gérante du magasin Phildar qu'à compter du mois de juillet 1979, une plaque d'égout située au droit du n° ... devant la boutique susmentionnée formait saillie en trottoir occasionnant journellement des chutes plus ou moins graves, et notamment celle dont a été victime Mme X... le 6 mai 1982 ; qu'avertie à plusieurs reprises de l'existence de cet obstacle par le maire de Lambersart, la communauté urbaine de Lille a attendu le mois de juillet 1982 pour faire procéder aux travaux nécessaires, estimant jusqu'alors que cette dénivellation, qu'elle qualifie de légère, ne pouvait être considérée comme dangereuse et, par suite, entraîner sa responsabilité ; que toutefois, faute d'avoir au moins été signalée, celle-ci était insuffisamment visible pour les usagers du trottoir et notamment pour Mme X... qui n'a commis aucune faute d'inattention ; que dans les circonstances de l'espèce, cette saillie doit être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine à laquelle les compétences de la commune de Lambersart en matière de voirie ont été transférées en application de l'article L.165-7 du code des communes ; qu'il suit de là que la communauté urbaine de Lille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme X... ; Sur la réparation : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille mais n'a pas encore statué sur le préjudice corporel de Mme X..., ayant ordonné avant-dire-droit une expertise médicale ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de donner acte à la caisse primaire de ce qu'elle se réserve d'obtenir du tiers responsable le remboursement de sa créance ; Sur les dépens d'appel : Considérant que la présente instance n'a pas comporté de dépens au sens de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; qu'ainsi les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille sont sans objet et, par suite, irrecevables ;Article 1 : La requête de la communauté urbaine de Lille et l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine de Lille, à Mme Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille et à la commune de Lambersart. 67-03-01-02-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code des communes L165-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217

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