← France

91NC00452

CETATEXT000007547491 J5XLX1992X06X0000000452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547491.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1992, 91NC00452, inédit au recueil Lebon 1992-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00452 C SAGE PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1991 présentée par Mme Zahra X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 1991 par laquelle la commission du contentieux d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1988 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'indemnisation des biens qu'elle possédait en ALGERIE ; 2°) de lui accorder l'indemnité sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre I de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas dans les délais prévus à l'article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient déjà été évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant que Mme X... reconnaît que la dépossession des biens dont elle demande l'indemnisation n'a pas été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces biens aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission du contentieux de l'indemnisation d'AMIENS a rejeté le pourvoi de Mme X..., quelle que soit la cause qui a empêché Mme X... de procéder à la déclaration requise ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahra X... et à l'ANIFOM. 46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.