CETATEXT000007547498 J5XLX1991X06X0000001503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547498.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1991, 89NC01503, inédit au recueil Lebon 1991-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01503 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 octobre 1989 sous le n° 89NC01503 présentée pour Mme Réjane Y... et la société d'assurance LA SAMDA, dont le siège est sis à NOISY-LE-GRAND, représentée par le directeur de son bureau régional de l'AUBE ; Mme X... et la société LA SAMDA demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leur demande d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été la victime alors qu'elle circulait le 8 mai 1986 sur le chemin départemental n° 7 dans le département de l'AUBE ; 2°) de condamner le département de l'AUBE à verser à Mme X... une indemnité provisionnelle de 3 000 F et à la société LA SAMDA une somme de 23 981,26 F en remboursement des prestations versées par celle-ci à son assurée ; 3°) de désigner un médecin expert pour déterminer le préjudice physique subi par Mme X... ; 4°) de condamner le département de l'AUBE aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991: - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me THIBAUT, avocat de l'Omnium de Génie Civil et d'Assainissement de Travaux Publics ; de Me FLORY, avocat de la Société Chimique de la Route, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Réjane Y... a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'elle effectuait le dépassement d'un cycliste circulant sur le chemin départemental n° 7 entre SAINT-FLAVY et ORVILLIERS-SAINT-JULIEN dans le département de l'AUBE ; que si la requérante fait valoir qu'elle a dérapé sur une couche de gravillons non signalés dont la présence sur la chaussée serait constitutive d'un défaut d'entretien de cet ouvrage public imputable au département de l'AUBE, il résulte de l'instruction que l'accident s'est produit un 8 mai vers 10H30 sur une section de route rectiligne et plane permettant d'apercevoir à l'avance une modification importante de son revêtement ; qu'ainsi, un conducteur normalement attentif était en mesure de voir qu'il allait aborder une portion de route engravillonnée et d'adapter la conduite de son véhicule à l'état de la voie ; que dès lors, Mme X..., dont il ne ressort pas du dossier qu'elle ait, à l'approche de la couche de gravillons, réduit la vitesse de son véhicule pour tenir compte de l'état de la route, ne peut invoquer la surprise ; qu'au demeurant, l'accident est survenu en fin de la partie engravillonnée de la route qui était longue de 87 mètres, alors que la requérante entreprenait une manoeuvre de dépassement d'un cycliste ; que dans ces conditions, l'accident doit être imputé à un défaut de maîtrise de son automobile par la requérante et non à un défaut d'entretien normal tenant à l'absence de signalisation de la surface engravillonnée ; que par suite, le département doit être exonéré de toute responsabilité dans la survenance de cet accident ; que dès lors, Mme X..., la compagnie d'assurance LA SAMDA et la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUBE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leurs demandes d'indemnité ;Article 1 : La requête de Mme Réjane Y..., de la compagnie d'assurance LA SAMDA, le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUBE ainsi que le surplus des conclusions du département de l'AUBE sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la SAMDA, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUBE, au département de l'AUBE, à la Société Chimique de la Route et à l'O.G.C.A.T.P. Omnium de génie civil. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.