CETATEXT000007547500 J5XLX1991X06X0000001533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547500.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1991, 89NC01533, inédit au recueil Lebon 1991-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01533 C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 novembre 1989, présentée pour M. Fernand X..., demeurant ... et M. Jean Z..., demeurant ... ; M. X... et Z... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1989 du tribunal administratif de NANCY en tant que ledit jugement les a condamnés solidairement avec la société SOVOPAR à verser au département de Meurthe-et-Moselle la somme de 749 600 F en réparation des désordres affectant le collège d'enseignement secondaire Charles A... à LUNEVILLE et a mis à leur charge une partie des frais d'expertise taxée à la somme de 16 949 F ; 2°) de rejeter la demande du département de Meurthe-et-Moselle présentée devant le tribunal administratif de NANCY ; 3°) de condamner la société SOVOPAR à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre eux ; Vu le mémoire enregistré le 26 mars 1990 présenté pour la société SOVOPAR formant appel provoqué contre le jugement attaqué et tendant au rejet de la demande du département de Meurthe-et-Moselle, venant aux droits de la commune de LUNEVILLE et de l'appel en garantie formé contre elle par MM. X... et Z... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu les articles 1792 et 2280 du code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991: - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me LUISIN, avocat du département de Meurthe-et-Moselle et de Me Y... substituant Me SEGUIN, avocat de la société SOVOPAR, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de NANCY a condamné conjointement et solidairement, sur le fondement du principe dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, MM X... et Z..., architectes, et la société SOVOPAR, venant aux droits de l'entreprise CRACCO, à verser au département de Meurthe-et-Moselle la somme de 749 000 F en réparation des désordres affectant l'étanchéité des toitures-terrasses du collège d'enseignement secondaire Charles B... à LUNEVILLE ; Sur la recevabilité de l'action en garantie décen-nale : Considérant qu'en vertu de l'article 7.4 du cahier des prescriptions communes applicable aux marchés des travaux du bâtiment passés par l'Etat, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la commune de LUNEVILLE, auquel renvoie l'article 6.6 du cahier des prescriptions spéciales des marchés conclus par l'Etat pour la construction du collège d'enseignement secondaire Charles B... à LUNEVILLE, le point de départ du délai de la garantie décennale est fixé à la date de la réception provisoire des travaux ; qu'il résulte tant de la nature des rapports existant entre l'architecte et l'entrepreneur pour l'exécution des marchés de travaux publics que des effets des principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil que le point de départ du délai pour mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs doit être fixé à la même date pour l'architecte et l'entrepreneur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal figurant au dossier que la réception provisoire des travaux exécutés par la société CRACCO a été prononcée le 27 juin 1975 ; que si de nombreuses réserves ont été mentionnées au procès-verbal dressé lors de cette réception, ces réserves ne concernaient que des travaux de finition de faible importance et n'ont dès lors, pas fait obstacle à ce que le délai de la garantie décennale courre à partir de ladite réception provisoire, le 27 juin 1975 ; Considérant que la commune de LUNEVILLE a introduit une demande devant le tribunal administratif de NANCY tendant à la condamnation solidaire de la société CRACCO et des architectes, MM. X... et Z..., sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, le 17 décembre 1984 ; que le délai de la garantie décennale qui expirait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 27 juin 1985 a été interrompu par l'enregistrement de ladite requête dès lors que celle-ci comportait des conclusions tendant à la condamnation des constructeurs et nonobstant la circonstance qu'elle réservait le chiffrage définitif de la demande jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise qu'elle sollicitait afin d'évaluer l'importance des désordres, ce chiffrage ayant été effectué par mémoire ampliatif enregistré au greffe du tribunal le 27 juillet 1985 ; que MM. X... et Z... et la société SOVOPAR ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'action en garantie décennale dirigée contre les constructeurs était tardive ; Sur la responsabilité : Considérant que les toitures-terrasses et une cinquantaine de châssis de menuiseries extérieures du collège présentent des défauts d'étanchéité qui, en raison de leur importance, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il ressort du rapport d'expertise que ces désordres sont imputables tant aux architectes, qui n'ont pas veillé à une adaptation satisfaisante du procédé d'étanchéité et n'ont pas assuré une surveillance suffisante de l'exécution des travaux, qu'à l'entreprise responsable de la défectuosité de la mise en oeuvre des recouvrements de joints de dilatation, du collage des panneaux isolants et des recouvrement des feutres pare-vapeur, de la mauvaise exécution des bandes de cuivre métalliques des bâtiments D et du défaut de masticage et d'assemblage des menuiseries ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a décidé, par le jugement attaqué, que le département de Meurthe-et-Moselle, venant aux droits de la commune de LUNEVILLE, était fondé à rechercher pour ces désordres, la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2280 du code civil ; Considérant que pour demander à être exonérés de leur responsabilité les requérants font valoir que les désordres tiennent au choix du procédé de construction agréé par les services du ministère de l'éducation nationale qui, agissant pour le compte de la commune en qualité de maître d'ouvrage délégué, l'ont imposé aux architectes et à l'entreprise ; qu'ils exposent que le maître d'ouvrage ne saurait valablement leur faire grief de n'avoir formulé aucune réserve ou observation sur le choix du procédé dès lors que celui-ci n'avait pas encore à l'époque manifesté ses effets néfastes ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la conception du procédé d'étanchéité des toitures-terrasses présentait effectivement une insuffisance qui a favorisé les infiltrations d'eau et, d'autre part, que le pourrissement des menuiseries a été aggravé par la faute de la commune qui n'a pas procédé à l'entretien normal des peintures extérieures ; que dans ces conditions, les architectes et, par la voie de l'appel provoqué, la société SOVOPAR sont fondés à soutenir qu'une partie du préjudice doit être supporté par le maître de l'ouvrage ; que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation en fixant cette part à 10 % ; Sur l'indemnisation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de reprise partielle nécessaires pour remédier aux désordres de l'étanchéité des toitures-terrasses s'élèvent à 579 945 F ; qu'il n'y a pas lieu d'opérer sur ce montant un abattement pour vétusté eu égard à la brièveté de la période qui s'est écoulée entre l'achèvement des constructions et la survenance des désordres ; que la réfection des menuiseries endommagées et celle des dégradations intérieures engendrées par les infiltrations d'eau à travers la toiture doivent être évaluées respectivement à 100 163 F et 69 482 F ; qu'ainsi le préjudice s'élève à un montant de 749 599 F ; que dès lors l'indemnité due solidairement par les architectes et la société SOVOPAR doit être ramenée pour les motifs indiqués ci-dessus, à 674 639 F ; Sur l'appel en garantie : Considérant que compte tenu des fautes respectivement commises par les architectes et par l'entreprise CRACCO, telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus, la charge définitive de l'indemnisation des 90 % du dommage devant être mise à la charge des constructeurs doit être répartie à raison d'un tiers pour les architectes et de deux tiers pour la société SOVOPAR, substituée à l'entreprise CRACCO ; Sur les frais d'expertise exposés en première in-stance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge des constructeurs à concurrence d'un tiers pour les architectes et de deux tiers pour l'entreprise ;Article 1 : La somme de 749 600 F que MM. X... et Z..., d'une part, et la société SOVOPAR, d'autre part, ont été condamnés solidairement à verser au département de Meurthe-et-Moselle par le jugement du tribunal administratif de NANCY du 26 septembre 1989 est ramenée à 674 639 F.Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge solidaire de MM. X... et Z... et de la société SOVOPAR.Article 3 : La charge définitive des condamnations prononcées aux articles 1 et 2 incombera à MM. X... et Z... à concurrence d'un tiers et à la société SOVOPAR à concurrence de deux tiers.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 26 septembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Z..., à la société SOVOPAR, au département de Meurthe-et-Moselle et au ministre de la jeunesse et des sports. 39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE Code civil 1792, 2270, 2280
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.