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89NC01573

CETATEXT000007547504 J5XLX1991X06X0000001573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547504.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1991, 89NC01573, inédit au recueil Lebon 1991-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01573 C PIETRI FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 décembre 1989 pour Madame sophie X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune responsable des conséquences de la chute sur la chaussée dont elle a été victime le 6 septembre 1985 à WITRY-LES-REIMS, à désigner un expert afin de déterminer l'étendue du préjudice subi, à condamner la commune de WITRY-LES-REIMS à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 F et à l'indemnisation du dépens, et à voir déclarer le jugement commmun à la MUTACIL ; 2°/ de déclarer la commune de WITRY-LES-REIMS responsable des conséquences de sa chute sur la chaussée, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue du préjudice subi, de condamner la commune de WITRY-LES-REIMS à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 F, de déclarer le jugement commun à la MUTACIL et de condamner la commune de WITRY-LES-REIMS aux entiers dépens ; VU le mémoire en défense enregistré le 29 octobre 1990 présenté pour la commune de WITRY-LES-REIMS tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X... aux entiers dépens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse An VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de Monsieur PIETRI, Conseiller, - les observations de Maître FLORY substituant Maître DEVARENNE, avocat de la commune de WITRY-LES-REIMS, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à déclarer le jugement commun à la caisse ayant versé des prestations à Mme X... : Considérant que la Cour a été saisie par Mme X... de conclusions tendant à ce que le jugement à intervenir sur la demande de condamnation de la commune de WITRY-LES-REIMS soit déclaré commun à la caisse d'assurance maladie et maternité de la région de Champagne-Ardennes (CMR 15) ; que la Caisse a été régulièrement mise en cause à la suite de la communication de la requête et a déclaré ne pas intervenir dans la présente instance ; Sur les conclusions tendant à déclarer la commune de WITRY-LES-REIMS responsable du préjudice subi par Mme X... et à la condamner à verser une indemnité provisionnelle : Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... a fait une chute le 6 septembre 1985 alors qu'elle circulait sur le trottoir de l'avenue du Nelmonts à WITRY-LES-REIMS ; que l'intéressée affirme que cette chute a été provoquée par le mauvais état du trottoir et la présence de macadam recouvrant une plaque métallique formant proéminence ; qu'il ressort du dossier et notamment des photos produites que le trottoir en cause comportait un revêtement de goudron, affecté de fissures et d'inégalités de surface dues notamment à des réfections successives ; que ces aspérités étaient cependant parfaitement visibles et ne représentaient pas des obstacles dangereux même pour une personne dont les déplacements sont difficiles ; que dans ces conditions, l'accident survenu à Mme X... est imputable à son propre fait et non à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que ni les certificats médicaux des 19 septembre 1985, 25 février 1986 et 14 février 1989 qu'elle produit, ni les témoignages des 24 et 26 mars 1987 et 1er décembre 1989 de personnes déclarant avoir constaté le mauvais état du trottoir, ni les témoignages des 19 décembre 1986 et 15 décembre 1989 de personnes affirmant avoir constaté que l'intéressée était à terre et l'avoir aidée à se relever, ne sont dans ces conditions de nature à établir un lien de causalité direct entre la chute dont la requérante a été victime et l'état d'entretien du trottoir sur lequel elle circulait ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X... n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de WITRY-LES-REIMS ; que, dès lors, l'intéressée ne saurait demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner la commune de WITRY-LES-REIMS à verser à Mme X... une somme dont le montant n'est pas précisé ; Considérant qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à verser à la commune de WITRY-LES-REIMS une somme dont le montant n'est pas précisé ;Article 1 : La requête de Mme Sophie X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de WITRY-LES-REIMS sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de WITRY-les-REIMS et à la caisse d'assurances maladie et maternité de la région de Champagne-Ardennes. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

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