CETATEXT000007547506 J5XLX1991X06X0000001576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547506.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 juin 1991, 89NC01576, publié au recueil Lebon 1991-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01576 Décharge 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Woehrling M. Bonhomme Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 décembre 1989 sous le n° 89NC1576 présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. Jacques X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions résultant des réintégrations auxquelles l'administration a procédé dans les comptes de la SCA au titre des trois exercices vérifiés et le rétablissement de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 : - le rapport de M. Bonhomme, conseiller, - et les conclusions de Mme Felmy, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Société civile de Mentarah, dont l'objet social est l'exploitation de terres agricoles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notifié à M. Jacques X..., à raison des parts qu'il détenait avec son épouse dans le capital social de la société, des redressements en matière de bénéfices agricoles au titre de l'année 1981, 1982 et 1983 ; que M. Jacques X... conteste en appel les suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti de ce fait ; Sur la révision de la valeur des actifs immobilisés inscrits au bilan d'ouverture de 1981 et sur la déductibilité comme charge de sommes payées au titre d'une clause d'indexation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable au bénéfice réel des exploitations agricoles en vertu de l'article 69 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable durant les années en litige : "...
- le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ; qu'en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III "les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur d'une immobilisation à inscrire à l'actif correspond à son coût d'acquisition à la date où celle-ci est intervenue ; que la variation ultérieure du prix d'acquisition en fonction d'une clause d'indexation reste sans incidence sur la valeur du bien en cause telle qu'elle doit apparaître à l'actif, mais constitue un produit ou une charge liée au paiement différé dudit prix ; Considérant que la S.C.A. de Mentarah a acquis par acte authentique du 28 août 1975, 29 hectares de terres ; que le prix figurant dans l'acte était de 2 500 000 ; que la société étant autorisée à différer le paiement de sa dette, le contrat prévoyait une indexation des sommes restant à payer basée sur l'évolution à venir du prix du blé de fermage ; que la société, qui a prix possession des terres dès la signature de l'acte notarié précité, a inscrit les terres dont il s'agit à l'actif de son bilan pour la somme de 2 500 000 F sus-indiquée ; Considérant que la variation ultérieure du prix d'acquisition de cette immobilisation en fonction de l'indexation sus-mentionnée, qui résulte de la faculté qui a été laissée par convention à l'acquéreur d'en différer le versement, n'a pas modifié la valeur vénale dudit bien, mais présentait le caractère d'une charge ou d'un produit financier susceptible d'affecter le montant des sommes à payer en fonction de l'évolution de l'indice de référence choisi ; que l'augmentation du prix résultant de la clause d'indexation adoptée par les parties ne pouvait dès lors être regardée comme une valeur venant augmenter l'actif net au sens des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; que par suite, l'administration n'était pas fondée à réintégrer à l'actif du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit les sommes qui, selon le vérificateur, avaient été versées au titre de cette indexation, au motif que ces montants correspondraient à une modification de la valeur des terrains telle qu'elle doit figurer audit bilan ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable au bénéfice réel des exploitations agricoles "
- Le bénéfice net est établi sans déduction de toutes les charges ..." ; que pour les motifs indiqués ci-dessus, le surplus de prix payé en application d'une clause d'indexation d'un contrat par lequel une entreprise acquiert un élément de l'actif immobilisé a le caractère d'une charge déductible des résultats ; que les paiements successifs effectués par la société civile de Mentarah, au titre du contrat d'achat sus-mentionné entre 1975 et 1979 doivent s'analyser, conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil, comme comportant pour partie le paiement des intérêts échus et, pour le solde, le paiement d'une fraction du capital, lui-même réévalué en fonction de l'indexation ; qu'ainsi, si la S.C.A. de Mentarah avait réglé au titre de cette vente à la date du 30 août 1979 un montant cumulé de 2 500 000 francs, seule une fraction du prix d'acquisition révisé avait été payé ; que par suite, la société était fondée à déduire de ses résultats, comme charge supportée au titre de l'indexation et du paiement des intérêts, des sommes de 351 291,47 F pour l'exercice 1980/1981, 31 296,73 F pour l'exercice 1981/82 et 35 469,63 F pour l'exercice 1982/1983 ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction des impositions correspondant à la prise en compte des charges nées de l'application de la clause d'indexation ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions résultant de la réintégration de produits financiers et d'honoraires ainsi que sur celles tendant au rétablissement de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion : Considérant que dans ses mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 17 août 1987 et le 2 septembre 1978 dans les instances jointes par le tribunal pour y être statué par le jugement attaqué, M. X... concluait exclusivement à la réduction de l'impôt sur le revenu correspondant au redressement lié à l'application de la clause d'indexation sus-analysée ; que dès lors, les conclusions en décharge relatives aux autres chefs de redressement dont M. X... a fait l'objet constituent non des moyens nouveaux mais une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel qui ne peut dès lors qu'être rejetée comme irrecevable ;Article 1er : M. Jacques X... est déchargé de la fraction de complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 correspondant à la remise en cause par l'administration des charges d'indexation et d'intérêts afférentes à l'acquisition d'un terrain par la société civile agricole de Mentarah.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 1er octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacques X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL -Evaluation - Prix de revient d'une immobilisation en cas de paiement différé amorti d'une clause d'indexation. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES -Paiement différé amorti d'une clause d'indexation - Accroissement du prix du fait de la clause d'indexation - Charge liée au paiement du prix - Déductibilité. 19-04-02-01-04-081, 19-04-02-01-03-01-01 La valeur d'une immobilisation inscrite à l'actif du bilan d'une société civile correspond à son coût d'acquisition à la date où celle-ci est intervenue : la variation ultérieure du prix d'acquisition en fonction d'une clause d'indexation, restant sans incidence sur la valeur du bien en cause telle qu'elle doit apparaître à l'actif, constitue une charge liée au paiement dudit prix. CGI 38, 69 quater, 39 par. 1 CGIAN3 38 quinquies Code civil 1254