CETATEXT000007547510 J5XLX1991X07X0000000020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547510.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 juillet 1991, 90NC00020, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00020 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Verot M. Jacq Mme Fraysse Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1990 sous le n° 90NC00020, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; Le ministre de l'économie, des finances et du budget demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE l'a condamné à payer : - à la société LEFEBVRE Frère et Soeur, la somme de 3 502,16 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1986, la somme de 8 594,50 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1986 et la somme de 31 347 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 1988 ; - à la société FRANCOR, la somme de 3 313,11 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1986 et la somme de 8 395,27 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1986 ; - à la société SOLY Imports, la somme de 2 984,25 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1986 et la somme de 8 394,37 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1986 ; - à la société Murisserie du Centre, la somme de 3 472,24 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1986, la somme de 8 454,84 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1986 et la somme de 10 901,72 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 1988 ; - à la société GINER, la somme de 28 320,15 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 1988 ; - à la société Murisserie Française, la somme de 21 957,26 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 1988 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la société des Etablissements LEFEBVRE, la SARL FRANCOR, la SARL Murisserie du Centre, la SA Etablissements SOLY Import, la société GINER, la société Murisserie Française devant le tribunal administratif de LILLE ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté Economique Européenne ; Vu la troisième convention ACP/CEE signée à LOME le 8 décembre 1984 et le protocole n° 4 relatif aux bananes ; Vu le règlement CEE 288/82 du 5 février 1982 relatif au régime commun applicable aux importations ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991: - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'administration des douanes française a refusé à la société LEFEBVRE Frère et Soeur, à la société FRANCOR, à la société SOLY Import, à la société Murisserie du Centre, à la société GINER et à la société Murisserie Française, par des décisions en date des 29 août 1986, 17 octobre 1986, 3 mars, 5 mars, 26 mars et 16 avril 1987, l'autorisation d'importer en France des bananes vertes achetées en libre pratique sur le marché belge auprès de la société STARFRUIT ; que, par un jugement dont le ministre de l'économie, des finances et du budget fait appel, le tribunal administratif de LILLE, estimant que les décisions susmentionnées étaient contraires aux dispositions du traité de Rome, a condamné l'Etat à verser aux sociétés susvisées la somme de 139 636,87 F augmentée des intérêts de droit ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole n° 4 relatif aux bananes annexé à la troisième convention ACP/CEE signée à LOME le 8 décembre 1984 : "Pour ses exportations de bananes vers les marchés de la Communauté, aucun Etat ACP n'est placé, en ce qui concerne l'accès à ses marchés traditionnels et ses avantages sur ces marchés dans une situation moins favorable que celle qu'il connaissait antérieurement ou qu'il connaît actuellement" ; Considérant que, pour justifier les refus opposés aux demandes de licences d'importation de bananes sollicitées par les sociétés susmentionnées, le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui ne reprend plus en appel les moyens relatifs à l'organisation nationale du marché de la banane, soutient, d'une part, que la troisième convention ACP/CEE signée à LOME le 8 décembre 1984 et le protocole n° 4 qui lui est annexé soumettent le commerce de la banane à un régime juridique particulier en autorisant des restrictions quantitatives à l'importation et en permettant d'établir à partir de critères historiques une discrimination entre les Etats A.C.P., que, d'autre part, en accordant à la France à partir du 8 mai 1987 le bénéfice de l'article 115 du Traité de Rome, la commission a confirmé de manière explicite l'existence en France d'un régime dérogatoire ; qu'enfin le règlement CEE 288/82 du 5 février 1982 relatif au régime commun applicable aux importations justifie en l'espèce le refus opposé aux demandes d'importation ; Considérant, en premier lieu, que, si le protocole n° 4 précité a pour objet de fixer la situation des Etats A.C.P. par rapport aux membres de la Communauté Economique Européenne et de définir les objectifs pour améliorer les conditions de production et de commercialisation des bananes produites dans les Etats C.A.P. en les faisant bénéficier de certains avantages, ledit protocole n'est pas applicable aux bananes provenant des Etats A.C.P. entrées dans la Communauté Economique Européenne et qui sont soumises au principe de libre circulation des marchandises résultant de l'article 30 du Traité de Rome ; Considérant, en deuxième lieu, que le ministre ne saurait utilement invoquer la décision C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.