CETATEXT000007547513 J5XLX1991X07X0000000045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547513.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 90NC00045, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00045 C DAMAY FELMY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 19 janvier 1990 et 1er mars 1990 sous le n° 90NC00045, présentés pour M. Raymond Y..., entrepreneur, demeurant à THANVILLE (Bas-Rhin) ; M. Y... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 28 novembre 1989 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné solidairement avec l'entreprise HAEGELE et M. X..., architecte, à payer à la commune de SAINT-MAURICE la somme de 19 569 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1985 et une somme de 9 473,76 F au titre des frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande de la commune de SAINT-MAURICE en tant qu'elle est dirigée contre lui ; 3°) de condamner la commune à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 1990, présenté pour la commune de SAINT-MAURICE ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'entreprise Y... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 ; Vu le mémoire enregistré le 25 mai 1990, présenté pour l'entreprise HAEGELE ; l'entreprise HAEGELE conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. Y... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 et, par la voie de l'appel provoqué, à ce que M. Y... la garantisse entièrement des condamnations prononcées contre elle et, à défaut à concurrence de 80 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des Marchés Publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - les observations de Me GASSE avocat de l'entreprise Y... et de Me LEBON, avocat de la société HAEGELE, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de SAINT-MAURICE : Sur les conclusions de la requête de M. Y... : Considérant que par un marché en date du 25 avril 1980 la commune de SAINT-MAURICE a confié à M. Y... le lot "zinguerie" et à l'entreprise HAEGELE le lot "couverture" des travaux d'aménagement d'une salle polyvalente ; que l'architecte a proposé le 27 mars 1981 à la commune de prononcer la réception sans réserve des travaux ; que la commune n'ayant pas pris de décision dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception dont elle dispose en vertu des stipulations de l'article 41-3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, les ouvrages doivent être réputés avoir fait l'objet d'une réception sans réserve au 28 octobre 1980, date d'achèvement des travaux ; qu'il est constant que des infiltrations sont apparues au début de l'année 1982 qui ont dégradé l'enduit en ciment du mur nord et le mur de doublage intérieur du local ; que ces désordres qui proviennent de malfaçons dont les conséquences ne pouvaient être appréciées dans toute leur étendue à la date de la réception des travaux, rendent l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ils sont dès lors de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que si M. Y... n'a pas été partie à la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges, le rapport de l'expert, même établi de manière non contradictoire, n'en constitue pas moins une pièce du dossier dont les constatations matérielles peuvent être prises en compte par le juge d'appel, dès lors qu'elles ne sont pas sérieusement contestées ; qu'il résulte de l'instruction et en particulier de ce rapport d'expertise que les désordres constatés sont dûs pour une part à la pose défectueuse des tuiles au contact du conduit de cheminée qui incombait à l'entreprise HAEGELE et pour une autre part à la mauvaise exécution de la garniture de zinc autour de ce conduit de cheminée qui incombait à M. Y... ; que si celui-ci soutient, sans être contredit, que les infiltrations ont cessé après le changement des tuiles, il ne résulte pas de cette constatation que la défectuosité de la garniture de cheminée en zinc n'a pas favorisé les infiltrations ; que dès lors que les désordres lui sont partiellement imputables, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été condamné conjointement et solidairement avec l'entreprise HAEGELE et M. X..., architecte, à réparer le préjudice subi par la commune de SAINT-MAURICE ; Considérant que le préjudice indemnisable ne saurait être limité à la remise en état des ouvrages défectueux mais comprend également la réparation des dommages causés par les infiltrations sur les maçonneries intérieures et extérieures de la salle polyvalente, sans que M. Y... puisse se prévaloir de la circonstance que le coût de réparation des maçonneries dégradées serait disproportionné par rapport au montant de son marché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions de l'entreprise HAEGELE : Considérant que l'entreprise HAEGELE n'a pas demandé devant le tribunal administratif que M. Y... la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que ses conclusions d'appel en garantie présentées directement devant la Cour par la voie de l'appel provoqué sont par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. Y... à verser tant à la commune de SAINT-MAURICE qu'à l'entreprise HAEGELE une somme de 3 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens, en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions d'appel provoqué de l'entreprise HAEGELE sont rejetées.Article 2 : M. Y... est condamné à verser d'une part à la commune de SAINT-MAURICE et d'autre part à l'entreprise HAEGELE une somme de 3 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'entreprise HAEGELE et à la commune de SAINT-MAURICE. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 54-04-02-02-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.