CETATEXT000007547515 J5XLX1991X07X0000000046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547515.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 90NC00046, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00046 C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 19 janvier et 1er juin 1990 sous le n° 90NC00046 présentée pour M. Y... et Mme Z... demeurant respectivement 5 K avenue du Général de Gaulle à CALUIRE (Rhône) et 14 place du Béarn à SAINT-CLOUD (Hauts de Seine) ; M. Y... et Mme Z... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de CHARLEVILLE-MEZIERES par laquelle il leur a été refusé le versement d'une indemnité d'un montant de 8 628 444 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite d'une procédure d'expropriation concernant des terrains leur appartenant et, d'autre part, à la condamnation de la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES à leur verser la somme de 8 628 444 F augmentée des intérêts ; 2°) de condamner la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES à leur verser la somme de 8 628 444 F avec intérêts de droit à compter du 19 juin 1987, date de réception du recours préalable et capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991: - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me X... substituant la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat de M. Y... et de Mme Z..., de Me VAUCOIS, avocat de la commune de CHARLEVILLE et de la société d'Equipement et d'Aménagement des ARDENNES et de Me PRUVOT, avocat de la société civile du Bois Fortant, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en demandant, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de CHARLEVILLE-MEZIERES a rejeté leur demande de versement d'une indemnité de 8 628 444 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite d'une procédure d'expropriation concernant des terrains leur appartenant et, d'autre part, la condamnation de la commune de CHARLEVILLE-MEZIERES à leur verser la somme litigieuse, M. Y... et Mme Z... n'entendaient pas contester l'affectation de leurs biens expropriés pour en demander la rétrocession sur le fondement des dispositions de l'article L.12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, mais mettaient en cause la responsabilité de la commune de CHARLEVILLE-MEZIERES à raison du détournement de pouvoir et du détournement de procédure entachant la déclaration d'utilité publique de l'opération qui mentionnait la réalisation d'une zone d'activités artisanales mais qui selon eux était en réalité destinée à permettre l'implantation d'un hypermarché qui s'est faite ultérieurement ; qu'une telle action relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que, par suite, M. Y... et Mme Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 14 novembre 1989 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... et par Mme Z... devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE ; Considérant que la requête de M. Y... et de Mme Z..., qui tend à la condamnation de la seule commune de CHARLEVILLE-MEZIERES à raison du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique de 19 ha de prés dont ils étaient propriétaires sur le territoire de la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES, est fondée sur l'illégalité de l'arrêté en date du 4 novembre 1980 par lequel le préfet des ARDENNES a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES ou son concessionnaire des terrains en vue de la réalisation d'une zone d'activités dite "Sous le Bois Fortant" ; que, dès lors, seule la responsabilité de l'Etat pouvait être recherchée ; que par suite, la requête en date du 24 novembre 1987 présentée par les requérants devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE était mal dirigée ; qu'au demeurant la déclaration d'utilité publique litigieuse n'ayant pas le caractère d'un acte réglementaire dont l'illégalité pourrait être invoquée par voie d'exception après l'expiration des délais de recours contentieux, les requérants n'étaient pas davantage recevables à exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 1980 au soutien de leur requête dirigée contre la commune de CHARLEVILLE-MEZIERES le 24 novembre 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leur demande ;Article 1 : Le jugement en date du 14 novembre 1989 du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Robert Y... et Mme Colette Z... devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE et le surplus des conclusions de leurs requêtes sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à Mme Z..., à la commune de CHARLEVILLE-MEZIERES, à la société anonyme d'économie mixte "société d'équipement et d'aménagement des Ardennes", à la société civile immobilière du Bois Fortant et à la société anonyme INTERBAIL. 60-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE Arrêté 1980-11-04 Code de l'expropriation L12-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.