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89NC01170 90NC00074

CETATEXT000007547523 J5XLX1990X07X0000001170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547523.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 juillet 1990, 89NC01170 90NC00074, inédit au recueil Lebon 1990-07-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01170 90NC00074 C BONHOMME FELMY Vu : 1°) Le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 avril 1989 sous le numéro 89NC01170, présenté par le ministre d'Etat, Ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme X... le 7 février 1983 et a ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par l'intéressée ; 2°) le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 février 1990 sous le numéro 90NC00074, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité de 100 000,00 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 7 février 1983, avec intérêts légaux à compter du 22 janvier 1987, et a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 : - le rapport de Monsieur BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les recours du ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, sont relatifs aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 février 1983, Mme Y..., professeur d'éducation physique au lycée de Morez, descendait à la tête d'un groupe de ses élèves une pente d'une piste aménagée pour le ski de fond sur le territoire de la commmune de Prémanon (Jura) lorsque elle fit une chute, perdant un bâton de ski qui vint frapper Mme X..., lui occasionnant une blessure à l'oeil gauche, laquelle remontait au même instant ladite pente en compagnie d'autres skieurs ; que cette circonstance ne révèle aucune imprudence de l'enseignante ni aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public de l'enseignement ; que le ministre chargé de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports est fondé, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date des 2 février et 30 novembre 1989, le tribunal administratif de BESANCON a déclaré l'Etat responsable de cet accident et l'a condamné à indemniser Mme X... ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X... tant en première instance qu'en appel ; Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, n'étant pas régie par les principes qui sont établis dans le code civil, Mme X... ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles 1382 et 1384 de ce code à l'appui de ses conclusions tendant au maintien du jugement par lequel le tribunal administratif a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de son accident ; que, dans la mesure où Mme X... a entendu soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée sur le fondement du risque, un tel moyen ne saurait être accueilli dès lors que l'enseignement scolaire du ski de fond ne peut être regardé comme présentant un danger particulier et exceptionnel, notamment pour les tiers ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X... les frais de l'expertise ordonnée par le jugement, en date du 2 février 1989, du tribunal administratif de BESANCON ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que Mme X... n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 3 000 F par application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 reprises à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, et en tout état de cause, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;Article 1 : Les jugements susvisés du tribunal administratif de BESANCON, en date du 2 février 1989 et du 30 novembre 1989, sont annulés.Article 2 : La demande d'indemnité présentée par Mme Julienne X... devant le tribunal administratif de BESANCON et ses conclusions relatives aux frais de procès non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement en date du 2 février 1989 sont mis à la charge de Mme X....Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, à Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. 60-01-02-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - CAS DANS LESQUELS LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE Code civil 1382, 1384 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

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