CETATEXT000007547525 J5XLX1990X07X0000001252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 juillet 1990, 89NC01252, inédit au recueil Lebon 1990-07-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01252 C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 mai 1989 sous le numéro 89NC01252, présentée pour la commune de CHALIGNY (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice ; la commune de CHALIGNY demande à la Cour : 1) de réformer le jugement en date du 21 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANCY l'a condamnée à payer à M. Z... la somme de 55 903,90 F augmentée des intérêts à compter du 13 avril 1988, à titre d'indemnisation des frais d'insonorisation exposés par ce dernier à raison des bruits occasionnés par la salle polyvalente, et la somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; 2) de réduire le montant de l'indemnité au titre des frais d'insonorisation à la somme de 40 000 F ; 3) de condamner M. Z... sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 à lui payer la somme de 5 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de Me X... de la SCP HUMBERT-BORELLA-LAFFON, avocat de la commune de CHALIGNY et de Me Y... de la SCP LAGRANGE-PHILIPPOT-CHRISTOPHE, avocat de M. Z..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la réparation du préjudice subi par M. Z... : Considérant que, par un jugement en date du 21 mars 1989, le Tribunal administratif de NANCY a condamné la commune de CHALIGNY à verser à M. Z... une indemnité de 59 903 F correspondant au coût des travaux qu'il a dû faire effectuer pour mettre fin aux nuisances sonores provoquées par une salle communale polyvalente construite à proximité de son habitation en vertu d'un permis de construire ultérieurement annulé par le juge administratif ; que, devant la Cour administrative d'appel, la commune soutient, sans contester le principe de sa responsabilité, que cette somme est excessive dans la mesure où elle correspond pour partie à des travaux étrangers à l'isolation phonique, et qu'elle devrait être ramenée en conséquence à 40 000 F ; Considérant, d'une part, que le montant des travaux auxquels a fait procéder M. Z... n'est justifié qu'à hauteur de 49 084 F par des factures réglées, et ne l'est pas en ce qui concerne une dépense supplémentaire de 6 819 F qui ne correspond d'ailleurs pas à des travaux d'isolation phonique ; Considérant, d'autre part que, si les travaux d'un montant total de 49 084 F destinés à améliorer l'isolation phonique ont eu en même temps pour effet d'améliorer l'isolation thermique de la maison de M. Z..., il n'est pas établi que des travaux d'un coût moins élevé auraient suffi à remédier aux seules nuisances sonores et que cet immeuble aurait ainsi bénéficié d'améliorations non imposées par la réparation du préjudice subi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CHALIGNY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 mars 1989, le Tribunal administratif de NANCY a fait une évaluation exagérée de l'indemnité mise à sa charge ; que, toutefois, pour les motifs indiqués ci-dessus, elle n'est pas fondée à demander que cette indemnité soit ramenée à 40 000 F ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que la commune de CHALIGNY n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le Tribunal administratif en la condamnant, par l'article 8 du dispositif du jugement attaqué, à verser à M. Z... une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 reprises à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner, par application des dispositions susmentionnées, M. Z... à verser à la commune de CHALIGNY une somme de 5 000 F et la commune de CHALIGNY à verser à M. Z... une somme de 3 000 F ;Article 1 : L'indemnité due par la commune de CHALIGNY à M. Z... est ramenée de 55 903 F à 49 084 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de CHALIGNY et les conclusions incidentes de M. Jean Z... sont rejetés.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de NANCY en date du 21 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CHALIGNY et à M. Jean Z.... 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 88-907 1988-09-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.