CETATEXT000007547533 J5XLX1991X07X0000001167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547533.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 89NC01167 89NC01173, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01167 89NC01173 C VEROT FRAYSSE Vu, 1° la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 avril 1989 sous le numéro 89NC01167, présentée pour la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône dont le siège est ... à SAINT APOLLINAIRE - 21000 DIJON, représentée par ses dirigeants en exercice ; la S.A.P.R.R. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 56 325 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime, le 21 juin 1984, sur l'autoroute A6 ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu, 2° la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 avril 1989 sous le numéro 89NC01173, présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme dont le siège est Avenue du Président Herriot à 26024 Valence ; la caisse primaire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à verser à M. X... la somme de 56 325 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime, le 21 juin 1984, sur l'autoroute A6 ; 2°) de lui donner acte qu'elle n'a pas renoncé à son action à l'encontre de la S.A.P.R.R. ; Vu, enregistré le 2 mai 1990, l'acte par lequel la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône déclare se désister purement et simplement de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ; Sur la requête de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône : Considérant que le désistement de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme : Considérant que l'appel d'un jugement ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif de ce jugement ; que le dispositif du jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon en date du 21 février 1989 a pour seul objet la condamnation de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à verser à M. X... la somme de 56 325 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime, le 21 juin 1984, sur l'autoroute A6 ; que, par sa requête, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ne conteste que le visa du jugement précité qui mentionne qu'elle renoncerait à son action ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône.Article 2 : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et à M. X.... 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.