CETATEXT000007547538 J5XLX1991X07X0000001271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547538.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 89NC01271, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01271 C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier 1985 et 22 mai 1985 sous le n° 65607 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 avril 1989 sous le n° 89NC01271, présentés par le Centre Hospitalier général de DOULLENS, représenté par son directeur dûment habilité ; Le Centre hospitalier général demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la société Bardaille soit condamnée à lui verser la somme de 45 489,41 F représentant le montant des travaux de réfection des désordres affectant les sols du centre hospitalier de Doullens et la somme de 100 000 F au titre de l'indemnisation de la perte d'exploitation nécessitée par ladite réfection ; 2°) de condamner la société Bardaille à lui verser la somme de 381 306,41 F, avec intérêts de droit à compter de la demande et capitalisation des intérêts à compter du 28 janvier 1985 ; 3°) de condamner la société Bardaille à supporter les frais d'expertise s'élevant à 5 817 F ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 octobre 1985 présenté pour la société Bardaille et tendant à ce que la Cour : 1°) rejette la requête ; 2°) subsidiairement, limite la condamnation de 45 489,91 F avec intérêts de droit à compter du 27 novembre 1984 ; 3°) et subsidiairement encore, condamne les architectes Bourdon et Colmet-Daage à garantir la société Bardaille des condamnations qui seraient prononcées contre elle, en totalité, ou au minimum à concurrence de 50 %, avec toutes conséquences de droit ; Vu l'ordonnance du 31 mars 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le centre hospitalier général de Doullens, en se fondant sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, demande que la société Bardaille soit condamnée à réparer les désordres apparus dans ses bâtiments postérieurement à la réception définitive, prononcée sans réserve le 20 juin 1978 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les malfaçons affectant le revêtement du sol des couloirs d'accès au bloc opératoire se traduisent par des poinçonnements dans le carrelage suivant le tracé des câbles électriques sous fourreau installés sous mortier ; qu'ils ne sont pas, compte tenu de leur faible importance et de leur caractère limité, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il suit de là que le centre hospitalier général de Doullens n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'expertise ;Article 1er : La requête du Centre hospitalier général de Doullens est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier général de Doullens, à la société Bardaille, à M. X... et à M. Y.... 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.