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89NC01354

CETATEXT000007547539 J5XLX1991X07X0000001354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547539.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 juillet 1991, 89NC01354, inédit au recueil Lebon 1991-07-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01354 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu le recours et le mémoire ampliatif enregistrés les 21 juillet 1989 et le 1er février 1991, sous le numéro 89NC01354 au greffe de la Cour administrative d'appel présentés par le ministre de l'économie, des finances et du budget (direction de la comptabilité publique) ; Le ministre de l'économie, des finances et du budget demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a admis l'opposition à contrainte administrative formulée par M. X... à l'encontre d'un commandement à payer en date du 30 novembre 1982 ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement par la juridiction civile sur la demande en relevé de forclusion du trésorier principal de MARCQ-EN-BAROEUIL ; Vu le mémoire en réplique enregistré au greffe de la Cour le 12 juin 1991 présenté pour M. Bernard X... tendant au rejet du recours ministériel ; et par la voie de l'appel incident demandant la condamnation de l'Etat à une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 18 juin 1991 présenté par le ministre délégué au budget ; le ministre déclare se désister purement et simplement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant que le désistement du ministre délégué au budget est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F, au demeurant non justifiée, au titre des sommes exposées par l'intéressé et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Il est donné acte du désistement du recours du ministre délégué au budget.Article 2 : Les conclusions de M. Bernard X... tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à M. X.... 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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