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89NC01382

CETATEXT000007547544 J5XLX1991X07X0000001382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547544.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 juillet 1991, 89NC01382, inédit au recueil Lebon 1991-07-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01382 Plein contentieux fiscal C LEGRAS FELMY Vu, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 4 août 1989 et le 3 octobre 1989 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. X..., ladite requête et ledit mémoire tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 5 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ; 2°) à la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 : - le rapport de M. LEGRAS, Conseiller, - les observations de Me HENNUYER, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les revenus de l'année 1976 : Considérant que M. X..., exploitant agricole à VIEIL HESDIN (Pas de Calais), a été assujetti par l'administration au régime d'imposition du bénéfice agricole réel pour l'année 1976, alors qu'il était titulaire d'un forfait qui couvrait ladite année ; que ce changement de régime d'imposition résulte de la réintégration dans ses recettes de 1976 du montant de deux acomptes, s'élevant respectivement à 66 295 F et 52 071 F, inscrits le 31 décembre 1976 sur le compte ouvert à son nom dans les écritures de deux entreprises de sucrerie auxquelles il avait fourni des betteraves ; que du fait de cette réintégration, ses recettes pour l'année en cause ont dépassé la limite de 500 000 F au-delà de laquelle le régime du forfait de bénéfice agricole n'est plus applicable ; Considérant que l'administration ne conteste pas que le compte de M. X... à la société anonyme des sucreries du Marquenterre était un compte de fournisseur dont il ne pouvait utiliser le montant qu'après qu'il ait été viré sur un compte courant bancaire ou postal appartenant au requérant ; qu'il est constant que ce virement n'a été effectué qu'en janvier 1977 ; Considérant qu'en admettant même que le compte dont il était titulaire dans les écritures de la sucrerie coopérative d'Attin, laquelle pouvait débiter les achats effectués par lui et créditer les sommes qui lui étaient dues à raison de ses livraisons à la coopérative, ait eu le caractère d'un compte courant, l'inscription de l'acompte dû à M. X... par la sucrerie coopérative d'Attin n'a été opérée sur ledit compte dans les écritures de la coopérative que le 31 décembre 1976 ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être réputé avoir eu connaissance le jour même de ladite inscription, dès lors qu'il n'avait ni un accès constant aux écritures sociales de la coopérative ni un pouvoir de décision quelconque à leur sujet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les revenus de l'année 1977 : Considérant qu'aucun moyen n'est articulé à l'appui des conclusions relatives à l'imposition des revenus du requérant de l'année 1977 ; que les conclusions de la requête relatives à cette année doivent dès lors être rejetées ;Article 1 : Il est accordé décharge à M. X... du supplément d'impositions résultant de la taxation d'après le bénéfice réel de ses revenus agricoles de l'année 1976.Article 2 : Le jugement du 5 juin 1989 du tribunal administratif de LILLE est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION

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