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89NC01389 89NC01394

CETATEXT000007547549 J5XLX1991X07X0000001389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547549.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1991, 89NC01389 89NC01394, inédit au recueil Lebon 1991-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01389 89NC01394 C FONTAINE FRAYSSE Vu 1°/ la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 7 août et 20 novembre 1989 sous le numéro 89NC01389, présentés pour Mme Rabiha C..., demeurant ... à 75011 PARIS, M. Mustapha C..., demeurant ... à 75013 PARIS, Mme Z... TAHIR, demeurant ... à 75020 PARIS, Mme Noura C..., demeurant ... à 93100 MONTREUIL, Mlle A... TAHIR, demeurant ... à 75011 PARIS, Mlle Fatma C..., demeurant ... à 75011 PARIS, Mlle Amara C..., demeurant ... à 75011 PARIS, M. Amar C..., demeurant ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a condamné la commune d'HARNES à leur verser la somme de 5 000 F en réparation de leur préjudice matériel et à verser la somme de 10 000 F à Mme C... et celle de 500 F à chacun de ses enfants en réparation de leur préjudice moral résultant pour eux de l'atteinte portée à leur concession perpétuelle dans le cimetière communal ; 2°) de condamner la commune d'HARNES à verser à B... TAHIR la somme de 150 000 F et à chacun de ses enfants la somme de 50 000 F en réparation de leur préjudice moral ; Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 août 1989 sous le numéro 89NC01394, présentée pour Mme Emilienne X..., demeurant ... à 62170 COURRIERES ; Mme X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE l'a condamnée à garantir la commune d'Harnes à concurrence de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en réparation des préjudices subis par les consorts C... résultant pour eux de l'atteinte portée à leur concession perpétuelle dans le cimetière communal ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts C... devant le tribunal administratif de LILLE ; 3°) subsidiairement, de rejeter l'appel en garantie de la commune d'Harnes ; 4°) plus subsidairement, de condamner la société Marbrerie MIROUX à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 1990, présenté pour la SARL Marbrerie MIROUX ; la société MIROUX demande à la Cour : - d'une part, de rejeter les requêtes des consorts C... et de Mme X... ; - d'autre part, par la voie du recours incident, de supprimer les motifs contradictoires du jugement attaqué et de condamner les appelants à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 février 1990, présenté pour les consorts C... ; les consorts C... demandent à la Cour : 1°) de condamner la commune d'HARNES à leur verser la somme de 45 000 F en réparation de leur préjudice matériel ; 2°) de condamner la commune à verser la somme de 50 000 F à Mme C... et une somme de 15 000 F à chacun de ses enfants en réparation de leur préjudice moral ; 3°) de condamner la commune en tous les dépens ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 1990 présentés pour la commune d'HARNES, représentée par son maire en exercice ; la commune d'HARNES demande à la Cour : - d'une part, de rejeter les requêtes des consorts C... et de Mme X... ; - d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué, de décharger la commune des condamnations prononcées contre elle ou, subsidiairement, de condamner les consorts D... et accessoirement la société MIROUX à la garantir entièrement des condamnations prononcées à son encontre et de condamner les consorts C... à lui verser la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts pour requête abusive ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de Me Y... substituant la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocat de la Marbrerie MIROUX ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes des consorts C... et de Mme X... sont relatives à la même concession funéraire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que les contrats de concession des terrains dans les cimetières comportent occupation du domaine public communal et que dès lors les litiges relatifs auxdites concessions relèvent de la juridiction administrative par application de l'article 1er du décret du 17 juin 1938 ; que toutefois les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des atteintes portées par l'administration communale aux droits des concessionnaires lorsque ces atteintes présentent le caractère d'une emprise irrégulière ; Considérant que les consorts C... ont demandé la condamnation de la commune d'HARNES à réparer le préjudice matériel et moral que lui aurait causé l'empiètement de leur concession par la dalle funéraire de la concession voisine ; que cet empiètement qui ne résulte pas d'un fait de l'administration ne constitue pas une emprise irrégulière ; que, par suite, la commune d'HARNES n'est pas fondée à soutenir que la demande des consorts C... ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; Sur la responsabilité de la commune d'HARNES : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un constat d'huissier établi le 6 septembre 1985 lors de l'exhumation des corps des deux bébés de M. et Mme C... décédés en 1955 et 1959 que la dalle béton de la concession VERQUEREN-PLANCHON empiétait sur celle de la famille C..., ce qu'a expressément reconnu la commune ; qu'en ne surveillant pas l'exécution des travaux commandés par la famille E... à la société Marbrerie MIROUX afin d'empêcher cet empiètement, le maire a commis une faute dans l'exercice des pouvoirs de police et de gestion qu'il détient à l'égard du cimetière communal de nature à engager la responsabilité de la commune ; que celle-ci ne peut s'en exonérer en soutenant que la concession des consorts C..., acquise en 1955, n'était pas entretenue ou en prétendant à tort qu'elle était abandonnée en excipant d'un procès-verbal établi le 9 septembre 1983 soit avant la période de trente ans prévu à l'article L.361-17 du code des communes ; qu'ainsi ni la commune d'HARNES, ni Mme X... ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande des consorts C... ; Sur la réparation du préjudice : Considérant, d'une part, que les consorts C... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, du préjudice matériel qu'ils invoquent faute pour eux de produire les éléments qui l'établissent ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de LILLE ; Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont fait une juste appréciation de leur préjudice moral en condamnant la commune d'HARNES à verser la somme de 10 000 F à Mme C... et celle de 500 F à chacun de ses enfants ; qu'il suit de là que les conclusions des consorts C... tendant dans leur dernier état au versement des sommes respectives de 50 000 F et 15 000 F ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'appel en garantie de la commune d'HARNES : Considérant que la commune demande que les consorts D... et accessoirement la société Marbrerie MIROUX soient condamnés à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre ; Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant les consorts D... par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, à garantir la commune à concurrence de 80 % de la condamnation susmentionnée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander le rejet de l'appel en garantie de la commune ; Considérant, d'autre part, que la société MIROUX n'a aucun lien de droit avec la commune ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de la commune dirigées contre ladite société ; Sur l'appel en garantie de Mme X... : Considérant que si Mme X... demande à être garantie par la société Marbrerie MIROUX chargée des travaux d'aménagement de la concession de sa famille, ces conclusions, dirigées contre une personne de droit privé, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'elles ne sauraient, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions incidentes de la société Marbrerie MIROUX : Considérant que l'appel d'un jugement ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif de ce jugement ; que, dès lors, les conclusions de la société MIROUX relatives aux motifs du jugement attaqué sont en tout état de cause irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner d'une part les consorts C... à verser à la commune d'HARNES la somme de 15 000 F, d'autre part les consorts TAHIR et Mme X... à verser à la société MIROUX la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ; Considérant que si les consorts C... demandent la condamnation de la commune d'HARNES en tous les dépens, la présente instance n'a pas compris de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que s'ils ont entendu demander le bénéfice de l'article R.222 précité, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application dudit article ;Article 1 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 28 juin 1989 est annulé.Article 2 : La requête de Mme Rabiha C..., de M. Mustapha C..., de Mme Z... TAHIR, de Mme Noura C..., de Mlle A... TAHIR, de Mlle Fatma C..., de Mlle Amara C... et de M. Amar C..., le surplus des conclusions de la requête de Mme Emilienne X..., le recours incident de la SARL Marbrerie MIROUX et le surplus des conclusions du recours incident de la commune d'HARNES sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rabiha C..., à M. Mustapha C..., à Mme Z... TAHIR, à Mme Noura C..., à Mlle A... TAHIR, à Mlle Fatma C..., à Mlle Amara C..., à M. Amar C..., à Mme X..., à la commune d'HARNES, à la SARL Marbrerie MIROUX et à M. D.... 16-03-06 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES CIMETIERES 16-04-02-02-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CIMETIERES 16-05-05 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - CIMETIERES 17-03-02-08-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE Code des communes L361-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, R217 Décret 1938-06-17 art. 1

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