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89NC01393

CETATEXT000007547551 J5XLX1991X07X0000001393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547551.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 89NC01393, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01393 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 août 1989 sous le n° 89NC01393 présentée par M. Jean-Luc X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et sa demande en décharge des compléments de taxes sur le chiffre d'affaires qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement en date du 3 août 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Jean-Luc X..., qui exerce une activité de boucher chevalin ambulant, demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des B.I.C. auxquelles il a été assujetti à la suite d'une vérification de sa comptabilité et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, au titre des exercices clos les 31 décembre 1978, 1979, 1980 et 1981 ainsi que la décharge des droits supplémentaires de TVA et des pénalités qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 190.1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'il résulte de ces dispositions que n'est pas recevable devant le tribunal administratif une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation à l'administration ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les lettres du 24 juin 1983 et du 2 août 1983 émanant du CIDUNATI ne font état que d'une étude réalisée sur l'exercice 1978 pour M. Jean-Luc X... et son père, M. René X..., ainsi qu'une découpe type d'un demi-cheval afin de leur permettre de déterminer la marge brute au kilogramme ; que ces documents, qui ne constituent en fait qu'un prolongement de la vérification de comptabilité, ne font référence à aucun moment aux impositions contestées ; que les lettres du 16 août 1983 et du 20 mars 1984 ne concernent que les droits supplémentaires de TVA auxquels M. X... a été assujetti pour la période du 1er janvier 1978 au 30 octobre 1982 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait adressé un autre document pouvant être regardé comme une réclamation contentieuse ; que, dès lors, la demande qu'il a présentée au tribunal administratif de Lille le 24 décembre 1984 n'était pas recevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation à l'administration ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que M. Jean-Luc X... a saisi le directeur des services fiscaux du Nord d'une réclamation dirigée contre le rappel de TVA, qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980, en y joignant l'avis de mise en recouvrement correspondant à l'imposition contestée ; que, dès lors, la réclamation de M. X... répondait aux prescriptions de l'article 197.3 du livre des procédures fiscales ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté pour irrecevable la requête en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du Livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition." ; que le contribuable peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode de reconstitution que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge, une nouvelle méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; Considérant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de M. X..., à défaut d'une comptabilité probante, en multipliant, d'une part, le kilotage de viande débitée, obtenu à partir du dépouillement du cahier d'abattage tenu par l'abattoir de Saint-Amand, par un coefficient de marge brute égal à 8 pour l'année 1978 et à 9 pour les années 1979, 1980 et 1981 et, d'autre part, à partir d'un certain nombre d'achats au cours des années 1980 et 1981 ayant été effectués en cheville auprès de deux établissements, en multipliant le kilotage de viande par un coefficient moyen égal à 8,50 ; qu'elle a en outre retenu des commissions perçues par le contribuable en 1980 et 1981 en contrepartie de rachats de certificats d'abattage de chevaux français ; que, pour démontrer l'exagération de la marge brute au kilotage retenue par le vérificateur, M. X... propose sa propre reconstitution du chiffre d'affaires qu'il a réalisée durant les années en litige en produisant les éléments relatifs à une découpe pratiquée en 1983 sur un demi-cheval de 140 kg ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'apporte aucune justification tant en ce qui concerne la réalité des prix d'achat hors taxes mentionnés qu'en ce qui concerne la réalité des prix de vente pratiqués pour l'ensemble des morceaux soumis à la vente ; que d'un coefficient déterminé à 7,70 en 1983, le requérant, sans apporter le moindre élément de calcul, se borne à soutenir qu'il est "raisonnable" de le ramener à 7,30 en 1982, à 7,05 en 1981, à 6,70 en 1980, à 6,40 en 1979 et à 6,10 en 1978 ; que la différence entre le kilotage retenu par l'administration et celui mentionné par le requérant, qui correspond à une différence de chiffre d'affaires inférieur à 1 % de celui reconstitué, n'est pas en l'espèce suffisamment significative pour être prise en compte ; que, par suite, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Luc X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement en date du 7 juin 1989 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. Jean-Luc X... en ce qui concerne la T.V.A.Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Luc X... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L193, L190-1, L197

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