CETATEXT000007547553 J5XLX1991X07X0000001395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547553.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 89NC01395, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01395 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 août 1989 sous le n° 89NC01395 présentée par Mme René Y... demeurant ... ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels son mari, M. René Y..., a été assujetti pour la période du 1er janvier 1978 au 30 octobre 1982 ainsi que des pénalités de retard afférentes aux droits d'enregistrement dûs au titre d'une donation ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de Mme René Y..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. René Y... exerce une activité de boucher chevalin ambulant et sédentaire à Saint-Amand-les-Eaux ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, qui a porté en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1978 au 30 octobre 1982, et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, des redressements lui ont été notifiés selon la procédure de rectification d'office les 17 décembre 1982, 14 mars 1983 et 19 avril 1983 ; que, par un jugement dont Mme Nicole Y..., épouse de M. Y..., fait partiellement appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981, des droits supplémentaires de TVA auxquels son époux a été assujetti au titre de la même période ainsi que des pénalités de retard afférentes aux droits d'enregistrement dûs au titre d'une donation ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'il résulte de ces dispositions que n'est pas recevable devant le tribunal administratif une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation à l'administration ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les lettres du 16 août 1983 et du 20 mars 1984 ne concernent que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle l'époux de X... Y... a été assujetti pour la période du 1er janvier 1978 au 30 octobre 1982 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait adressé au service un autre document pouvant être regardé comme une réclamation contentieuse ; que, dès lors, la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif de Lille le 29 janvier 1985 n'était pas recevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation à l'administration ; Considérant, en second lieu, que si l'article L.199 C du livre des procédures fiscales autorise le contribuable à présenter tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, ces dispositions ne sont applicables que pour les cotisations ayant fait l'objet d'une réclamation préalable ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir pour la première fois devant la Cour que l'avis de vérification en date du 24 novembre 1982 est irrégulier en tant qu'il aurait été adressé à un non commerçant ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif ... Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables" ; qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier... Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée le 29 janvier 1985 au tribunal administratif de Lille en vue d'obtenir la décharge du complément du TVA réclamé à M. René Y... au titre de la période du 1er janvier 1978 au 30 octobre 1982 était signée non de M. René Y... mais de son épouse, Mme Y... ; que celle-ci ne tenait ni de ses fonctions, ni de sa qualité, le droit d'agir au nom de son mari, seul redevable de la TVA contestée, et n'a justifié d'aucun mandat à cet effet ; que Mme Y... n'a pas été mise personnellement en demeure d'acquitter les droits et pénalités litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme Y... au tribunal administratif n'était pas recevable ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté cette demande ;Article 1er : La requête de Mme Nicole Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre délégué au Budget. 19-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE 19-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - QUALITE DU DEMANDEUR CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199, R200-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.