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89NC00554

CETATEXT000007547566 J5XLX1990X11X0000000554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547566.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 novembre 1990, 89NC00554, inédit au recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00554 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1988 sous le numéro 95 849, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00554, présentée par la S.A. MUSIDISC dont le siège est ... à 92305 LEVALLOIS-PERRET, représentée par son président-directeur général en exercice ; La société MUSIDISC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés baties à laquelle la société SOFOJAP a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Fesches-le-Châtel (Doubs) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluation des valeurs locatives réelles des locaux en cause ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société MUSIDISC venant aux droits de la société foncière des établissements Japy Frères demande la décharge ou, subsidiairement, la réduction de la taxe foncière sur les propriétés baties à laquelle cette dernière a été assujettie, au titre des années 1983 et 1984, pour des montants respectifs de 12 121 F et 13 343 F, à raison d'un ensemble immobilier à usage industriel situé sur le territoire de la commune de Fesches-le-Châtel (Doubs) ; Sur l'application de l'article 1389 du Code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés baties : " ... en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible ... d'exploitation séparée" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société SOFOJAP donnait en location les locaux industriels dont s'agit à la société Japy Marne ; que, par suite, ces locaux ne peuvent être regardés comme ayant été "utilisés par le contribuable lui-même à usage industriel ou commercial" au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la société MUSIDISC n'a pas repris elle-même l'exploitation des locaux litigieux après avoir absorbé la société Japy Frères dans le courant de l'année 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 décembre 1987, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées; Sur l'évaluation de la valeur locative : Considérant que pour fixer la nouvelle valeur locative des locaux litigieux découlant des changements de consistance et d'affectation les concernant, l'administration a procédé, au cours d'une visite sur place, au mesurage desdits locaux ; qu'elle a appliqué à la surface réelle ainsi obtenue un coefficient de pondération eu égard à leur état de vétusté et a tenu compte de leur affectation ; qu'elle a enfin fait abstraction d'annexes appelées à être démolies ; Considérant que si la société requérante soutient que la méthode par comparaison suivie par le service ne peut être considérée comme fiable et que seule une expertise pourrait permettre de fixer la valeur locative de ces immeubles compte-tenu de leur état de délabrement qui interdisait toute location en l'état, elle ne précise pas, à l'appui de sa demande, les éléments sur lesquels la mesure d'instruction sollicitée pourrait porter ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner cette expertise, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont également rejeté sa demande en réduction des taxes litigieuses ;Article 1 : La requête de la société MUSIDISC est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MUSIDISC et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389

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