CETATEXT000007547568 J5XLX1991X02X0000001535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547568.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 février 1991, 89NC01535, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01535 Droits maintenus 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Bonhomme Mme Felmy Vu le recours enregistré le 24 novembre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC01535, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget ; Le ministre délégué chargé du Budget demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a accordé à la société civile immobilière "LES CAQUETTES" la décharge des rehaussements auxquels elle a été assujettie en matière de T.V.A. immobilière au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1982 et du 1er janvier au 31 décembre 1983 ; 2° - de remettre à la charge de la S.C.I. "LES CAQUETTES" les compléments de droit et les intérêts de retard y afférents qui lui ont été notifiés par avis de mise en recouvrement en date du 26 septembre 1986 ; Code B Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière "LES CAQUETTES" a effectué des travaux d'aménagement au cours des années 1983 à 1986 sur les immeubles acquis respectivement le 1er février 1982 et 16 mai 1983 ; qu'elle a obtenu par le jugement attaqué la décharge de l'imposition à la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la vente de ces immeubles, les travaux effectués sur ces derniers ayant été assimilés par l'administration à une opération concourant à la production d'immeubles neufs, imposable à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l'article 257-7 du code général des impôts ; que le ministre fait appel de ce jugement en faisant valoir que les travaux réalisés sont équivalents à une reconstruction et que la doctrine administrative invoquée par le requérant en première instance n'est plus opposable à l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article 257-7° du code général des impôts : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : ** les ventes ... de terrains à bâtir, les biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ..., les ventes d'immeubles ..." ; que doivent être regardés comme des "opérations concourant à la production ou la livraison d'immeubles" au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux ou d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux auparavant affectés à un autre usage ou de réaliser dans des bâtiments existants des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître le volume ou la surface de bâtiments existants ; que les ventes de terrains sur lesquels doivent être exécutés des travaux concourant à la production ou à la livraison d'immeubles doivent également être regardées comme des ventes de terrains à bâtir au sens des dispositions précitées ; En ce qui concerne l'opération de la rue des Caquettes : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. "LES CAQUETTES" a effectué sur l'immeuble qu'elle possédait ..., des travaux de réfection qui ont permis de transformer les 12 appartements préexistants en 18 appartements ou studios destinés à l'habitation ; que, si ces travaux ont entraîné la refonte du cloisonnement intérieur des étages et la construction d'une cage d'escalier, ils n'ont pas affecté de façon notable le gros oeuvre, ni entraîné d'augmentation significative du total des surfaces des locaux en cause ; qu'ils ont eu, dans leur ensemble, pour effet de remettre en état l'immeuble et d'en assurer une meilleure utilisation, sans que les aménagements internes réalisés puissent être regardés comme équivalents à une véritable reconstruction ; qu'ainsi et qu'ait été leur coût comparé à la valeur estimée de l'immeuble lorsqu'ils ont été réalisés, ces travaux ne peuvent être regardés comme ayant constitué une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées de l'article 257-7 du code ; qu'il suit de là que la société civile immobilière "LES CAQUETTES" ne pouvait être assujettie au titre de la revente après réhabilitation de cet immeuble acquis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement desdites dispositions ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé, en ce qui concerne cette opération, la décharge des impositions réclamées à la S.C.I.; En ce qui concerne l'opération de la rue du Faubourg du Ménil : Sur la portée de la loi fiscale : Considérant que la S.C.I. "LES CAQUETTES" a également effectué sur les immeubles qu'elle possédait rue du Faubourg du Ménil et rue Wuidet Bizot à SEDAN, îlot urbain vétuste, des travaux de rénovation qui ont notamment permis la création de 20 appartements dans l'immeuble donnant sur la rue du Faubourg du Ménil ; que l'administration fait valoir sans être utilement contestée que l'ensemble immobilier donnant sur la rue Wuidet Bizot ainsi que toutes les structures internes de l'immeuble donnant sur la rue du Faubourg du Ménil ont été démolies ; que, dès lors, du fait de la destruction puis de la reconstruction d'éléments essentiels du gros oeuvre et de la restructuration des différents niveaux refaits à neuf, ces travaux doivent être regardés comme ayant constitué une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées de l'article 257-7 du code ; Sur les interprétations administratives de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; que lorsqu'un contribuable se prévaut sur le fondement de ces dispositions, d'une interprétation de la loi fiscale par l'administration, il y a lieu pour le juge de l'impôt de rechercher si, à la date du fait générateur de l'imposition contestée, cette interprétation n'a pas été rapportée ou modifiée ; Considérant que la S.C.I. "LES CAQUETTES" se prévaut d'une réponse ministérielle à un parlementaire publiée au journal officiel du 6 octobre 1976 aux termes de laquelle "les dispositions de l'article 257-7° ne peuvent s'appliquer aux immeubles anciens dès lors que ceux-ci ne doivent pas être démolis" que si cette réponse constituait une interprétation formelle de la loi, deux réponses ministérielles, publiées au journal officiel respectivement les 14 janvier 1978 et 2 avril 1981, ont précisé que lorsque les travaux réalisés au sein d'un bâtiment emportent démolition totale des structures internes de l'immeuble, l'opération effectuée s'analyse en une opération de reconstruction ; que cette interprétation s'est substituée à celle que le ministre des Finances avait fait connaître dans sa réponse de 1976 susmentionnée ; Considérant qu'en l'espèce l'importance des travaux réalisés au sein des lotissements donnant sur la rue du faubourg du Ménil et sur la rue Wuidet Bigot permet de qualifier ces travaux comme ayant consisté à démolir l'essentiel des structures internes de cet immeuble ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à prétendre qu'elle peut se prévaloir d'une interprétation administrative opposable à l'administration et susceptible de faire échec à l'imposition contestée sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le moyen tiré du mode de financement de l'opération : Considérant que le moyen tiré de ce que l'opération en cause qui aurait bénéficié de subventions publiques de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat pour les travaux de rénovation sus-évoqués est inopérant dès lors que l'attribution de ces aides est indépendante de la qualification de l'opération au regard de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué, chargé du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a déchargé la S.C.I. "LES CAQUETTES" des compléments de droits à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour un montant de 19 013 F ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la S.C.I. "LES CAQUETTES" tendant à faire condamner l'Etat à lui verser une somme au demeurant non justifiée d'un montant de 4 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Les droits à la taxe sur la valeur ajoutée notifiées le 29 septembre 1986 par un avis n° 86-359-704 pour un montant de 19 013 F au titre de la période du 1er au 31 décembre 1983 sont remis à la charge de la société civile immobilière "LES CAQUETTES".Article 2 : Le jugement en date du 20 juin 1989 du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier de la présente décision.Article 3 : Le surplus du recours du ministre et l'appel incident de la S.C.I. "LES CAQUETTES" sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du budget et à la S.C.I. "LES CAQUETTES". 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -T.V.A. immobilière (article 257-7° du C.G.I.) - Distinction entre travaux de rénovation et opération concourant à la production ou à la livraison d'immeuble au sens des dispositions de l'article 257-7 du C.G.I.. 19-06-02-01-01 Les travaux de rénovation d'un immeuble ancien ayant permis, à la suite de la remise en état, une meilleure utilisation des lieux, la livraison de plusieurs appartements et studios, même pour un coût supérieur à la valeur d'acquisition de l'ensemble mais sans changement de destination, ni augmentation significative du total des surfaces desdits locaux, ne constitue pas une opération équivalent à une reconstruction. La même opération portant sur un pâté de maison dont certaines ont été démolies puis reconstruites dans le cadre d'une opération d'amélioration de l'habitat constitue une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeuble au sens des dispositions de l'article 257-7 du code général des impôts. Non-opposabilité, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 6 octobre 1976 complétée par les réponses du 14 janvier 1978 et 2 avril 1981 qui en ont limité la portée. CGI 257 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.