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90NC00034

CETATEXT000007547574 J5XLX1991X03X0000000034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547574.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 mars 1991, 90NC00034, inédit au recueil Lebon 1991-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00034 C DAMAY FELMY Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 janvier 1990 sous le numéro 90NC00034, présentée pour les Mutuelles du Mans, société mutuelle dont le siège est ... au Mans (SARTHE) ; Les Mutuelles du Mans demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre hospitalier de VITTEL et le docteur B... soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'aggravation de l'état de santé de M. Y... ; 2°) de déclarer le centre hospitalier de VITTEL responsable du préjudice résultant des suites de la fracture tibiale du 4 novembre 1977 et d'ordonner une expertise médicale pour déterminer la part du préjudice subi imputable à l'hôpital ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 1990 présenté pour le centre hospitalier de VITTEL, la société des Assurances de France et M. B... ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier de VITTEL à leur verser une somme de 5 000 F au autre de l'article R.222 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1991 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - les observations de Madame Z... BLEUZET-JULBIN et de Me X..., - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... a été victime d'un grave accident de circulation le 19 janvier 1975 à la suite duquel il a été transporté au centre hospitalier de VITTEL souffrant d'un traumatisme crânien et de plusieurs fractures ; que sa double fracture de la jambe gauche, tibia et péroné, au niveau du genou fut traitée par pose d'une plaque d'ostéosynthèse et immobilisation plâtrée ; qu'après rééducation, il a pu reprendre son travail le 28 juin 1986 ne conservant de ses blessures qu'une incapacité permanente partielle de 25 % ; que toutefois après l'enlèvement de sa plaque d'ostéosynthèse au centre hospitalier de VITTEL le 18 octobre 1977, il s'est fracturé à nouveau la jambe le 4 novembre 1977 ; que malgré les traitements prodigués aucune consolidation de la fracture n'a pu être obtenue, ce qui a nécessité le 25 mai 1983 une amputation de sa jambe gauche au tiers supérieur ; que la société "Les mutuelles du Mans", assureur de l'auteur de l'accident, subrogée dans les droits de la victime à la suite de l'indemnisation de celle-ci, a recherché la responsabilité du centre hospitalier de VITTEL en raison des fautes qui auraient été commises lors de l'enlèvement de la plaque d'ostéosynthèse le 18 octobre 1977 et qui auraient aggravé l'état de santé de M. Y... ; que par un jugement du 14 novembre 1979, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur la déchéance quadriennale : Considérant que la créance de la société d'assurances "Les mutuelles du Mans", assureur de l'auteur de l'accident de circulation, ne se rattache pas à l'exercice au cours duquel a eu lieu l'aggravation de l'état de santé de M. Y... mais à celui au cours duquel est intervenu l'indemnisation de la victime qui a été subrogée par ladite société dans les droits que celle-ci pouvait faire valoir à l'encontre de l'hôpital de VITTEL ; que cette indemnisation a eu lieu selon une procédure amiable après qu'a été déposé le 21 novembre 1985 le rapport du professeur A..., expert commis par le tribunal de grande instance d'Epinal ; que l'hôpital de VITTEL n'est dès lors pas fondé à soutenir que la créance de la compagnie d'assurances Les mutuelles du Mans était atteinte par la prescription quadriennale le 24 juillet 1987 à la date du dépôt de sa requête devant le tribunal administratif de Nancy ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant de procéder à l'enlèvement de la plaque d'ostéosynthèse vissée dans le tibia de M. Y..., le docteur B... a procédé à divers examens radiologiques desquels il ressortait que la fracture était imparfaitement consolidée ; que le maintien de la plaque d'ostéosynthèse plus de 31 mois après sa pose risquait toutefois de provoquer des phénomènes de spongiosité de l'os sous la plaque et empêchait de traiter des accidents intermittents de fistulisation ; qu'ainsi, compte tenu de l'état clinique satisfaisant de M. Y..., qui avait repris sans difficultés son travail seize mois auparavant, le docteur B... a pu faire le choix thérapeutique d'enlever la plaque d'ostéosynthèse sans commettre de faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de VITTEL ; Considérant par ailleurs qu'après avoir procédé à l'enlèvement de la plaque, le docteur B... a placé M. Y... en arrêt de travail prolongé et a posé un plâtre de soutien qu'il n'a enlevé qu'au vu de signes cliniques satisfaisants ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait omis de donner à M. Y... des conseils de prudence de nature à éviter la fracture itérative dont l'intéressé a été victime 17 jours après l'enlèvement de sa plaque en montant un escalier à son domicile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le centre hospitalier de VITTEL n'a commis aucune faute médicale lourde de nature à engager sa responsabilité en raison de l'aggravation des blessures de M. Y... ; que, par suite, la requête de la société d'assurances "Les mutuelles du Mans" ne peut qu'être rejetée ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel et de condamner la société d'assurances "Les mutuelles du Mans" à payer au centre hospitalier de VITTEL une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de la société d'assurances "Les mutuelles du Mans" est rejetée.Article 2 : La société d'assurances "Les mutuelles du Mans" est condamnée à verser au centre hospitalier de VITTEL une somme de 5 000 F en application de l'article R.222 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'assurances "Les mutuelles du Mans", au centre hospitalier de VITTEL, à la C.P.A.M. des Vosges, au docteur B... et aux Assurances Générales de France. 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.