CETATEXT000007547576 J5XLX1991X03X0000000057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547576.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1991, 90NC00057 90NC00058, inédit au recueil Lebon 1991-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00057 90NC00058 Plein contentieux fiscal C LEGRAS FELMY Vu, enregistrées le 24 janvier 1990 au greffe de la Cour sous les n° 90NC00057 et 90NC00058 les requêtes présentées par M. Claude X... tendant : 1°) à l'annulation des jugements du 21 novembre 1989 par lesquels le tribunal administratif de NANCY a rejeté respectivement sa demande de réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 et sa demande de réduction des sommes auxquelles il a été assujetti au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant aux années 1982 et 1983 ; 2°) à ce que lui soit accordé un dégrèvement de l'impôt sur ses revenus de 1983 correspondant à une réduction de 32 458 F de la base imposable, une réduction de 9 768 F de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1982 et une réduction de 16 045 F de ladite taxe au titre de l'année 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 mars 1991 : - le rapport de M. LEGRAS, Conseiller, - les observations de Me GUNDERMANN, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. X... tendent à l'annulation des jugements du 21 novembre 1989 par lesquels le tribunal administratif de NANCY a rejeté ses requêtes n° 84-9568 et 84-9569 qui sollicitaient respectivement une réduction des cotisations à l'impôt sur ses revenus de 1983 et une réduction des sommes au versement desquelles il a été assujetti au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant aux années 1982 et 1983 ; que ces deux litiges ont trait à la fixation du forfait établi pour les années 1982 et 1983 eu égard à l'activité d'artisan exercée par le requérant ; que par suite, il y a lieu de joindre les requêtes présentées par lui devant la Cour, afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les montants de chiffre d'affaires et de bénéfices retenus par le forfait contesté : Considérant que le code général des impôts dispose en son article 302 ter, dans sa rédaction applicable aux années de litige : "5- Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a donné son accord le 30 juillet 1983 au projet de forfait qui lui avait été notifié par l'administration le 23 juin 1983 pour les années 1982 et 1983 ; que, nonobstant cette acceptation, il conserve la faculté de critiquer devant le juge de l'impôt le montant dudit forfait, à condition d'en établir l'exagération par rapport aux résultats que l'entreprise pouvait normalement produire, tels qu'appréciés à la date où le forfait a été établi ; Considérant que si le requérant fait valoir que les montants forfaitaires de chiffre d'affaires et de bénéfices retenus pour 1983 sont plus élevés que ceux de l'année 1982, une telle différence n'est pas, en elle-même, contraire aux dispositions sus-rappelées de l'article 302 ter du code général des impôts dès lors qu'elle correspondait à l'évolution des résultats que l'entreprise pouvait normalement produire ; que la circonstance que le compte d'exploitation de son entreprise pour 1983, tel qu'il ressort de documents comptables établis à la fin de l'exercice en cause, fait apparaître des résultats inférieurs à ceux prévus par le forfait pour cette même année n'est pas à elle seule de nature à prouver le caractère exagéré du forfait à la date où il a été proposé ; Sur le mode de détermination du montant de taxe sur la valeur ajoutée retenu par le forfait critiqué : Considérant que le requérant conteste le montant net de taxe sur la valeur ajoutée indiquée par son forfait, soit 29 827 F pour 1982 et 38 414 F pour 1983 ; qu'il soutient que les services fiscaux auraient dû prendre en compte non pas le montant des facturations mais celui des encaissements ; Considérant que si, aux termes de l'article 269 du C.G.I., la taxe sur la valeur ajoutée n'est exigible, en matière de prestations de services, que lors des encaissements, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, pour l'application de l'article 302 ter du C.G.I., le chiffre d'affaires annuel soit apprécié en fonction du montant des affaires que l'entreprise a réalisées pendant l'année, quelles que soient les dates des encaissement effectifs correspondants ; qu'il suit de là que M. X... ne peut se prévaloir utilement de l'existence d'une balance clients au 31 décembre 1982 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de NANCY a rejeté ses demandes ;Article 1 : Les requêtes susvisées sont jointes.Article 2 : Les requêtes susvisées sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre délégué au budget. FIN GROUPE 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT 19-06-02-07-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT CGI 302 ter, 269
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.