CETATEXT000007547577 J5XLX1991X03X0000000107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547577.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1991, 90NC00107, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00107 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête sommaire enregistrée le 20 février 1990 sous le n° 90NC00107 au greffe de la Cour administrative d'appel présentée pour M. Francis X... demeurant ... par Me Pierre RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Francis X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1982 et au remboursement des frais de procédure exposés ; 2°) de lui accorder la décharge demandée et condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - les observations de Me RICARD, avocat de M. Francis X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "... Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction" ; Considérant que, par un mémoire en réplique enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er mars 1991, le ministre délégué au budget a invoqué des moyens nouveaux relatifs à la régularité et au bien-fondé des impositions contestées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction à l'effet de communiquer ledit mémoire à M. Francis X... et de l'inviter à produire de nouvelles observations ;Article 1 : Avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. Francis X..., il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins de communiquer à M. Francis X... le mémoire présenté le 1er mars 1991 par le ministre délégué au Budget.Article 2 : M. Francis X... devra, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, présenter ses observations.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X... et au ministre délégué au Budget. 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.