CETATEXT000007547579 J5XLX1991X03X0000000109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547579.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1991, 90NC00109, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00109 C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête enregistrée le 21 février 1990 sous le n° 90NC00109 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY présentée pour la S.A. Martin-Fourquin dont le siège est ..., représentée par le Président de son Conseil d'Administration par la SCP Créhange, avocat ; La S.A. Martin-Fourquin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY l'a condamnée à payer à la commune de Mont-Saint-Martin la somme de soixante treize mille six cent trente et un francs et cinquante quatre centimes avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1984 ; 2°) de la mettre hors de cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - les observations de Me X... de la SCP CREHANGE, avocat de la S.A. Martin-Fourquin, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que sur devis établi le 27 février 1980, la commune de Mont-Saint-Martin a passé commande à la S.A. Martin-Fourquin le 13 juin 1980, de "la confection d'un terrain de tennis en revêtement synthétique ... " suivant un procédé concédé en franchise à cette société par la société S.A. Segaud ; que cette réalisation a été facturée à la commune le 30 septembre 1980 ; Sur le moyen tiré du défaut de production au règlement judiciaire de la S.A. Martin-Fourquin : Considérant que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles à compter du jugement portant règlement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose à l'administration comme à tous autres créanciers, de produire ses créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des article 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 n'ont pas pour objet et n'auraient pu d'ailleurs avoir légalement pour effet d'instituer une telle dérogation ; que dès lors, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur le recours formé par la commune en vue d'obtenir la réparation des désordres dont s'agit ; que par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne saurait être accueilli ; Sur la responsabilité des entreprises : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé en date du 20 avril 1984 prise par le président du tribunal administratif de NANCY que le terrain de tennis dont s'agit est affecté de désordres résultant d'une humidité excessive du terrain d'assiette, incompatible avec le revêtement adopté par le constructeur, provoquant l'apparition de cloques sur la surface du court et la fissuration du revêtement ; que de tels désordres sont de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination et à donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que lesdits désordres, sont, par suite, de nature à engager la responsabilité de l'entreprise Martin-Fourquin qui a exécuté la commande passée par la commune de Mont-Saint-Martin ; qu'en revanche, aucun contrat n'ayant été passé entre la S.A. Segaud et la commune de Mont-Saint-Martin, la S.A. Martin-Fourquin était seule responsable à l'égard du maître de l'ouvrage, de l'exécution des travaux ; que par suite, la commune de Mont-Saint-Martin n'est pas fondée à rechercher, par la voie de l'appel provoqué, la responsabilité de la S.A. Segaud ; Considérant toutefois que la commune de Mont-Saint- Martin a commis une faute de nature à exonérer le constructeur d'une partie de ses responsabilités dès lors que postérieurement à la réalisation de l'ouvrage dont s'agit, elle a fait aménager en amont de la cuvette où est aménagé le terrain de tennis un boulodrome dont le revêtement étanche accentue le ruissellement des eaux de pluie vers l'ouvrage litigieux sans prévoir de collecteur d'eaux pluviales ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de la société Martin-Fourquin les deux tiers du préjudice né des désordres litigieux ; Sur le montant du préjudice : Considérant que l'expert a évalué à 110 447,32 F au minimum le coût de la réfection du court de tennis ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenue comme il a été dit ci-dessus ; c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nancy a condamné la S.A. Martin-Fourquin à payer à la commune de Mont-Saint-Martin la somme de 73 631,54 F ; Sur les intérêts : Considérant que la commune de Mont-Saint-Martin a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif soit le 6 avril 1984 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la S.A. Martin-Fourquin à payer à la commune de Mont-Saint-Martin la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La société Martin-Fourquin paiera à la commune de Mont-Saint-Martin les intérêts au taux légal de la somme de 73 631,54 F à compter du 6 avril 1984.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 30 novembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. Martin-Fourquin est rejeté.Article 4 : La S.A. Martin-Fourquin versera à la commune de Mont-Saint-Martin une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de MONT-SAINT-MARTIN est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Martin-Fourquin, à la commune de Mont-Saint-Martin et à la S.A. SEGAUD. 39-06-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE (LOI DU 13 JUILLET 1967) 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 67-1120 1967-12-22 art. 55, art. 56 Loi 67-563 1967-07-13 art. 35, art. 36, art. 40
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.