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90NC00223

CETATEXT000007547583 J5XLX1991X03X0000000223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547583.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1991, 90NC00223, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00223 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 avril 1990 sous le numéro 90NC00223 présentée par Melle Anne X... demeurant Ecole maternelle "Bel Air" rue des Bleuets

(25550)BAVANS ; Mlle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux excès de pouvoir que constitueraient selon elle les investigations entreprises par le service des impôts de Montbéliard au sujet de sa situation fiscale et notamment des frais réels qu'elle avait déduits de ses revenus imposables des années 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de décider l'annulation de la reprise de la pro-cédure de l'examen contradictoire des années 1983-1984 par le service des impôts de Montbéliard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Melle X..., institutrice à l'école maternelle de Bavans, demande l'annulation du ju-gement en date du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux excès de pouvoir que constitue-raient, selon elle, les investigations entreprises par le service des impôts de Montbéliard au sujet de sa situation fiscale et notamment en ce qui concerne les frais réels qu'elle avait déduits de ses revenus imposables des années 1983, 1984 et 1985 ; Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'adminis-tration ; Considérant, d'autre part, que les décisions de l'administration relatives à la mise en oeuvre du contrôle fiscal ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition et, dès lors, ne sont susceptibles d'être utilement critiquées qu'à l'occasion de recours formés devant le juge de l'impôt ; qu'il suit de là que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif de Besançon a rejeté comme irrecevable sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais engagés par Melle X... : Considérant, d'une part, que si la requérante entend mettre en cause la responsabilité de l'administration fiscale, ses conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à Melle X... la somme de 500 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de Melle Anne X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre délégué au budget. 19-02-03-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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