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90NC00288

CETATEXT000007547587 J5XLX1991X03X0000000288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547587.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 mars 1991, 90NC00288, inédit au recueil Lebon 1991-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00288 C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 juillet 1990 sous le n° 90NC00288, présentée pour M. Henri Y..., demeurant 18 Cité du Haut Terroir, Allée F, à WAZIERS

(59119); M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de LILLE à lui verser la somme de 123 663,38 F à la suite du décès de son épouse, et l'a condamné à payer les frais d'expertise à 1 500 F ; 2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer les causes du décès de Mme Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me GBEDEY, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... fait appel du jugement en date du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de LILLE à la suite du décès de son épouse et demande qu'une nouvelle expertise soit ordonnée afin de déterminer les causes de ce décès ; qu'il soutient, d'une part, que le rapport d'expertise sur lequel le tribunal administratif a fondé son jugement relève que la gravité de l'état de santé de son épouse aurait exigé que deux contrôles hématologiques par semaine lui soient prescrits et non un seul trois semaines après sa sortie du service de chirurgie de l'hôpital de DOUAI, d'autre part, que l'expert désigné par le tribunal administratif à l'effet de rechercher la responsabilité éventuelle du centre hospitalier régional de LILLE dans la survenance du décès de l'épouse du requérant n'a pas tiré les conclusions qu'imposaient ces constatations notamment en recherchant si cette erreur de prescription avait contribué à l'aggravation de l'état de santé de la malade, qu'enfin, que les conclusions de l'expert sont contredites par le Dr X..., médecin traitant de son épouse, qui avait examiné cette dernière la veille de son décès ; Considérant que l'expertise médicale susévoquée a conclu que le décès de Mme Y... a trouvé son origine dans la gravité de l'affection dont elle souffrait au moment de son admission dans les services du centre hospitalier régional de LILLE ; que si l'expert a relevé qu'une erreur avait été commise dans la prescription de contrôles hématologiques auxquels elle devait se soumettre après une hospitalisation au centre régional de DOUAI, le requérant ne saurait invoquer ce grief à l'encontre du Centre Hospitalier Régional de LILLE dès lors que cette prescription, qui est antérieure à l'admission de la malade dans cet établissement, n'a pas été formulée par l'un de ses médecins ; que, par suite, le moyen tiré par M. Y... de cette erreur de prescription est inopérant ; que par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le myélogramme sternal effectué sur Mme Y... après son admission au centre hospitalier défendeur n'aurait pas été réalisé dans les règles de l'art et qu'il serait en relation de cause à effet avec le décès intervenu peu après ; qu'enfin, les certificats médicaux émanant du docteur X... produits par le requérant ne comportent aucune information de nature à mettre en cause le bien fondé des conclusions de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ni à justifier qu'il soit procédé à une nouvelle mesure d'instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y... doit être rejetée ;Article 1 : La requête de M. Henri Y... doit être rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au centre hospitalier régional de LILLE FIN GROUPE 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE

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