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89NC00308

CETATEXT000007547588 J5XLX1991X03X0000000308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547588.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1991, 89NC00308, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00308 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la décision en date du 1er décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A. COTRANOR ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 novembre 1986 et 12 mars 1987 sous le numéro 83088 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00308, présentés pour la S.A. Coopérative d'Entreprise de Transports Routiers de Marchandises (COTRANOR), dont le siège est ... (Nord), par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La S.A. COTRANOR demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975 et de la contribution exceptionnelle pour 1974 ; 2° - de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ... n'est donné qu'aux parties qui font connaître ... leur intention de formuler des observations orales" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le greffe du tribunal administratif de LILLE a expédié le 24 septembre 1985, à la société COTRANOR qui avait fait connaître son intention de formuler des observations orales, une convocation à l'audience du mardi 8 octobre 1985 à l'adresse connue du tribunal ; que cette convocation a été retournée à l'expéditeur avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'en outre, le conseil de la société a été informé le 25 septembre 1985, par courrier recommandé avec accusé de réception postal, de l'inscription au rôle de l'audience du 8 octobre 1985 ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen dudit jugement qu'il répond aux arguments de droit et de fait développés par le contribuable ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 8 octobre 1987, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des pénalités, dont étaient assortis les droits rappelés au titre de l'année 1973, par application de l'article 1733.1 du code général des impôts à concurrence d'une somme de 7 772 F ; que les conclusions de la requête de la société COTRANOR relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure et le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ; que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38 et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et, par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans le bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices, à l'exception du premier ; qu'ainsi la société COTRANOR ne saurait corriger la surestimation qu'elle a faite de ses valeurs d'actif dans le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'inscription par la société COTRANOR à l'actif de son bilan 1971 à un poste "frais de gestion à répartir" d'une somme égale à la perte d'exploitation qu'elle a subie cette même année constituerait une simple erreur comptable de la nature de celles que les contribuables sont en droit de corriger après l'expiration du délai de déclaration ; que si la société requérante soutient que les corrections de ses valeurs d'actif effectués par l'administration auraient du être compensées par des corrections de même nature dans les bilans d'ouverture des exercices litigieux, de telles corrections, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ne peuvent affecter le bilan de clôture de l'exercice 1971, couvert par la prescription, ni par suite, et en tout état de cause, le bilan d'ouverture de l'exercice 1973 ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que faute d'avoir effectué une telle correction, l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur les pénalités : Considérant que les intérêts de retard qui ont été substitués aux pénalités prévues par l'article 1733.1 du code général des impôts, sont en tout état de cause applicables de plein droit ; Considérant enfin qu'il résulte des dispositions des articles 1966 et 1975 du code général des impôts que même si les pénalités afférentes aux droits concernant les exercices clos en 1974 et 1975 n'ont pas été mentionnées dans les notifications de redressement, lesdites pénalités qui ont été mises en recouvrement les 31 décembre 1978 et 28 février 1979 n'étaient, dès lors, pas prescrites ;Article 1 : A concurrence de la somme de 7 772 F, en ce qui concerne les pénalités dont était assorti le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société COTRANOR a été assujetti au titre de l'année 1973, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société COTRANOR et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE CGI 38, 209

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