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89NC00338

CETATEXT000007547590 J5XLX1991X03X0000000338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547590.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 mars 1991, 89NC00338, inédit au recueil Lebon 1991-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00338 C LEGRAS FELMY Vu, enregistrée le 16 mars 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 96123 la requête présentée pour MM. Y... et Z..., architectes, ladite requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE les a condamnés à payer 213 126,42 F à la région NORD-PAS DE CALAIS à la suite de désordres survenus dans les bâtiments du lycée hôtelier du Touquet, et a également condamné l'entreprise générale PEULABEUF à payer 157 241,83 F à ladite région ; Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel le dossier de la requête susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1991 : - le rapport de M. LEGRAS, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requérants demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de LILLE les a condamnés au paiement de la somme de 213 126,42 F en raison des défauts d'étanchéité affectant les bâtiments du lycée hôtelier du Touquet, pour la construction duquel ils avaient respectivement assuré la mission d'architecte de conception et d'architecte d'opération ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'expiration du délai d'action en garantie décennale : Considérant qu'il est constant que la réception définitive des travaux de construction litigieux a été prononcée le 20 octobre 1977, sans aucune réserve de la part du maître de l'ouvrage ; que cette acceptation sans réserve des travaux dégage la responsabilité des constructeurs en ce qui concerne les vices apparents ; Considérant qu'il résulte du dossier que lors d'une réunion qui s'était tenue le 15 juin 1977, en vue de préparer la réception définitive, de nombreux désordres avaient déjà été constatés dans l'étanchéité des façades des collèges, des logements et du restaurant, ainsi qu'en ce qui concerne les menuiseries extérieures de la tour ; qu'en admettant même que ces désordres n'aient pas encore revêtu toute l'ampleur qu'ils devaient manifester par la suite, ils étaient néanmoins apparents et leurs conséquences pouvaient être prévues avec certitude lors de la réception ; que, dans ces conditions, la réception définitive sans réserves fait obstacle à ce que les vices ainsi connus et acceptés puissent engager la responsabilité décennale des architectes ou entrepreneurs, sans que la région NORD-PAS DE CALAIS puisse utilement se prévaloir en défense de promesses de réparer formulées par l'entreprise qui a réalisé les travaux litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de LILLE a prononcé à leur encontre la condamnation litigieuse ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement du tribunal administratif de LILLE et de rejeter, d'une part, la requête présentée par la ville du Touquet contre MM. Y... et Z... ainsi que contre la société PEULABEUF, d'autre part, l'appel incident de la région NORD-PAS DE CALAIS ;Article 1 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de LILLE est annulé.Article 2 : La requête présentée par la ville du Touquet contre M. Y..., M. Z... et la société PEULABEUF est rejetée. L'appel incident présenté par la région NORD-PAS DE CALAIS est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. Z..., à M. X..., syndic de la société PEULABEUF, à la région NORD-PAS DE CALAIS. 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION

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