CETATEXT000007547593 J5XLX1991X03X0000000365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/75/CETATEXT000007547593.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1991, 89NC00365, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00365 C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société Etablissements Robert Y... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet et 4 novembre 1988 présentés pour la société anonyme "Etablissements Robert Y...", dont le siège social est ..., représentée par son Président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocat aux Conseils ; La société demande : 1)° l'annulation du jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée à verser à la commune de VARENNES-VAUZELLES la somme de 366 303 F avec intérêts à compter du 21 février 1985 ; 2°) le rejet de la demande présentée par la commune de VARENNES-VAUZELLES devant le tribunal administratif de DIJON ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations de Me X..., de la SCP LEBON, avocat de la société Robert Y..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société Y... soutient avoir fait état devant le tribunal administratif de DIJON, qui n'a pas statué sur ce point, d'une prise de possession des salles de sports par la commune de VARENNES-VAUZELLES, antérieure à la réception définitive de l'ouvrage en date du 14 mai 1975 et qui aurait constitué le point de départ du délai de garantie décennale, ce moyen manque en fait, qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Y... à la demande de la commune : Considérant que l'allégation de la société Y... selon laquelle une disposition contractuelle fixait le point de départ de la garantie décennale à la date de la réception provisoire de l'ouvrage, qui a eu lieu le 6 octobre 1973, n'est pas corroborée par les pièces du dossier et ne saurait dès lors être retenue ; Considérant qu'à supposer même que l'inauguration de l'ouvrage, en date du 16 décembre 1973, ait été accompagnée d'une prise de possession des locaux achevés et en état d'être reçus, il résulte de l'instruction que la société Y... a, le 6 avril 1983, accepté sans réserves de charger l'entreprise ORDO de procéder aux réparations de la couverture qui lui avaient été demandées au titre de la garantie décennale et qu'elle ne conteste pas l'exactitude du procès-verbal de la réunion de chantier du 29 septembre 1983 qui mentionne la reconnaissance par la société de sa responsabilité au titre de la garantie décennale ; que cette reconnaissance de responsabilité était de nature à interrompre le délai de garantie décennale ; que, dans ces conditions, la société Y... n'est, en toute hypothèse, pas fondée à soutenir que ce délai était expiré au 21 février 1985, date à laquelle la commune de VARENNES-VAUZELLES a présenté sa demande au tribunal administratif de DIJON ; Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres étaient apparents dans toutes leurs conséquences lors des réceptions ; Sur la responsabilité de la société Y... : Considérant que la société Y..., qui ne conteste pas le caractère de désordre de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs du défaut d'étanchéité de la couverture des salles de sport, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage en faisant valoir que les travaux d'étanchéité ont été exécutés par une autre entreprise, dès lors qu'elle était seule titulaire du lot n° 1 du marché, comprenant à la fois la couverture et la charpente ainsi que la menuiserie ; qu'en outre, même si la mise en oeuvre du matériau "LINEX" a été conforme aux normes techniques admises à l'époque, les désordres litigieux étaient de nature à donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur l'abattement de vétusté : Considérant que, compte tenu de l'apparition des désordres dès le mois de décembre 1981, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en appliquant au coût des travaux nécessaires à la réfection de la couverture un abattement de vétusté de 15 % ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la commune de VARENNES-VAUZELLES la somme de 366 303 F ;Article 1 : La requête de la société Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Y..., à la commune de VARENNES-VAUZELLES et au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer. 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI 39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.