CETATEXT000007547603 J5XLX1990X05X0000000184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547603.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 mai 1990, 89NC00184, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00184 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1987 sous le n° 89479, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00184, présentée par Mme Arlette X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxes sur le chiffre d'affaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.190.1 du Livre des Procédures Fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article R.197.3 du même livre : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ... d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis , soit dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d. ..." ; Considérant, en premier lieu, que la réclamation adressée le 28 décembre 1982 par Mme Arlette X... au service des impôts concernant la période biennale 1977-1978 n'était pas accompagnée des avis d'imposition ; que Mme X... n'a régularisé sa réclamation par la production desdits avis ni devant le tribunal admi-nistratif, ni devant la Cour administrative d'appel ; Considérant, en second lieu, que Mme X... prétend avoir contesté la période biennale 1979-1980 par une réclamation en date du 21 décembre 1983, qu'elle n'apporte pas la preuve de l'envoi d'une telle réclamation et se borne à affirmer qu'elle conteste les impositions "depuis 1971" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué en date du 5 mai 1987, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de Mme Arlette X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et ministre délégué, chargé du Budget. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R197-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.