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89NC00269 89NC00271

CETATEXT000007547606 J5XLX1990X05X0000000269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547606.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 mai 1990, 89NC00269 89NC00271, inédit au recueil Lebon 1990-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00269 89NC00271 C DAMAY FELMY Vu : 1°) La requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1986 et 23 avril 1987 sous le numéro 83994 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00269, présentés pour l'association foncière de CHAUSSIN dont le siège est à la mairie de CHAUSSIN (Jura), tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 22 octobre 1986 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a accordé à M. Auguste X... la décharge de la participation aux travaux connexes de remembrement au titre de l'année 1984 ; - remette cette participation à la charge de l'intéressé ; - subsidiairement, n'accorde qu'une décharge partielle à M. X... ; 2°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1986 et 23 avril 1987 sous le numéro 83993 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00271, présentés pour l'association foncière de CHAUSSIN dont le siège est à la mairie de CHAUSSIN (Jura), tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 22 octobre 1986 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a accordé à M. Auguste X... la décharge de la participation aux travaux connexes de remembrement pour l'année 1985 ; - remette cette participation à la charge de l'intéressé ; - subsidiairement, n'accorde qu'une décharge partielle à M. X... ; Vu les ordonnances du 1er décembre 1988 par lesquelles le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis les dossiers à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret du 7 janvier 1942 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 mai 1990 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'association foncière de remembrement de CHAUSSIN sont relatives au montant de la participation de M. X... aux dépenses résultant des travaux connexes au remembrement de la commune de CHAUSSIN pour 1984 et 1985 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942, applicables en l'espèce : "Les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association foncière seront réparties entre les intéressés sont déterminées par le bureau de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a aux travaux ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par une association foncière ne peuvent être mises à la charge d'un membre de cette association que dans la mesure ou les propriétés de ce dernier, incluses dans le périmètre de remembrement, sont intéressées aux travaux correspondants et, en outre, que la somme réclamée doit être proportionnée à l'intérêt que ces propriétés ont retiré des travaux ; Considérant que, par des délibérations en date du 16 août 1984 et du 10 janvier 1985, le bureau de l'association foncière de remembrement de CHAUSSIN a réparti les dépenses pour 1984 et 1985 sur la base d'un taux uniforme de 28 F et 29 F par hectare ; que ce mode de répartition ne pouvait être utilisé légalement que si les travaux exécutés par l'association intéressaient en fait, et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés soumises au remembrement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel était le cas pour les travaux ayant donné lieu à la répartition litigieuse ; que c'est dès lors à tort que l'association foncière a fixé la contribution de M. X... en appliquant un taux uniforme à la superficie de sa propriété ; que l'association foncière de CHAUSSIN n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de BESANCON a déchargé M. X... de la taxe de remembrement pour les années 1984 et 1985, sans que ce jugement fasse obstacle à ce que soit mis à la charge de l'intéressé, s'il y a lieu, et par application des règles susrappelées, telle part des dépenses en cause qui se trouverait justifiée par l'intérêt qu'auraient présenté les travaux exécutés par l'association pour sa propriété ;Article 1 : Les requêtes de l'association foncière de CHAUSSIN sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association foncière de CHAUSSIN et aux héritiers de M. Auguste X.... 03-04-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES Décret 1942-01-07 art. 37

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