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89NC00387

CETATEXT000007547612 J5XLX1990X05X0000000387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547612.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 mai 1990, 89NC00387, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00387 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 octobre 1987 et 26 février 1988 sous le numéro 92262 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le numéro 89NC00387, présentés par la SARL S.I.C.A.S., représentée par son liquidateur M. Y... demeurant à HOENHEIM

(67800), BISCHHEIM, .... La société S.I.C.A.S. demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 21 août 1987 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments de T.V.A. mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1981 et ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement n° 8410955A du 19 janvier 1984 ; 2) de lui accorder la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel de NANCY ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 avril 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - les observations de Me Z... de la S.C.P. Z..., FABIANI, LIARD, avocat de la SARL S.I.C.A.S., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 21 septembre 1982, des agents des services fiscaux, à la requête du Directeur général des impôts, ont procédé à des visites domiciliaires chez MM. Willy X... et Raymond A..., cogérants de la société S.I.C.A.S. ainsi qu'à une visite des locaux commerciaux de cette société dans le cadre de la procédure définie à l'article 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur ; que lors de ces visites, ces agents ont saisi, à la requête du Directeur général du commerce intérieur et des prix, sur le fondement de l'article 15 de ladite ordonnance, divers documents, registres et factures faisant apparaître, selon les recoupements retracés dans un procès-verbal établi le 1er décembre 1982, que trente et une factures de ventes établies au cours de la période du 23 mars 1980 au 7 juillet 1982 comportent des mentions inexactes et que des achats ont été effectués sans facture pour un montant estimé par l'administration à 102 700 F au cours de la même période ; qu'à la suite de ce procès-verbal et d'une vérification de comptabilité effectuée du 16 février 1983 au 23 juin 1983 dans les locaux de M. Y..., liquidateur de la société, l'administration a rectifié d'office le chiffre d'affaires déclaré et mis en recouvrement, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1981, des compléments de T.V.A. assortis de pénalités dont la société requérante demande décharge ; Considérant que si le ministre soutient que les visites du 21 septembre 1982 ont été effectuées en vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur, qui autorisait de telles visites pour la constatation des infractions à la législation économique, et qu'elles ont permis de constater des infractions aux règles de la facturation, il est constant qu'aucune poursuite n'a été engagée contre MM. X... et A... pour infraction à la législation économique ; qu'en revanche, l'administration s'est fondée, pour rectifier d'office le chiffre d'affaires déclaré par la société requérante, sur les documents saisis à l'occasion des visites dont s'agit ; Considérant qu'en l'absence, devant le juge de l'impôt, de toute indication sur le sérieux des soupçons d'infraction à la législation économique, qui étaient nécessaires pour légitimer une intervention administrative forcée dans les locaux de la société requérante ainsi qu'aux domiciles de ses gérants, il ressort manifestement de l'ensemble des circonstances sus-rappelées que l'administration fiscale a en réalité utilisé les procédures prévues par les dispositions sus-évoquées des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 à seule fin de rechercher les preuves d'infractions à la législation relative à la T.V.A. ; qu'elle a ainsi commis un détournement de procédure qui entache d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle ont été établies les impositions contestées ; que dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de STRASBOURG en date du 21 août 1987 est annulé.Article 2: La société S.I.C.A.S. est déchargée des compléments de T.V.A. mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1981 ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement n° 8410955A du 19 janvier 1984 ainsi que des pénalités y afférentes.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.I.C.A.S. et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION Ordonnance 45-1484 1945-06-30 art. 16, art. 15

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