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89NC00457

CETATEXT000007547614 J5XLX1990X05X0000000457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547614.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 mai 1990, 89NC00457, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00457 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988 sous le n° 96380 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00457, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. Roger JOURNOT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987, dans les rôles de la commune de BESANCON ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour , en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. JOURNOT ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Roger JOURNOT demande la décharge des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 pour une maison dont il est propriétaire à BESANCON et qu'il a affectée à sa résidence principale ; En ce qui concerne les taxes établies au titre des années 1984 et 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du Code Général des Impôts : "I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ; qu'aux termes de l'article 1384 du même code : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411.1 du code de la construction de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions. Cette exonération ne s'applique qu'aux parties de l'immeuble réellement occupées par les logements à loyer modéré. II. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 1383 A de ce code dans sa rédaction issue de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 :"Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. Cette disposition s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de prêt est déposée avant le 31 décembre 1981 à condition que le prêt soit effectivement accordé" ; Considérant qu'à supposer que M. JOURNOT ait entendu demander le bénéfice de l'article 1384 du code, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du requérant que celui ci n'a présenté aucune demande à l'administration avant le 25 mai 1986 ; qu'ainsi, M. JOURNOT n'a pas présenté la demande prévue par le II de l'article 1384 précité ; que par suite il ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions dudit article 1384 du code ; Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction, et notamment, d'une réponse du contribuable à une demande de renseignements que lui avait adressée l'administration le 22 avril 1985, du montant du financement rassemblé ainsi que des écritures du contribuable aux termes desquelles, à une première tranche de travaux de 400 900 F, il a dû ajouter diverses installations onéreuses pour raliser le parfait achèvement de la maison dont s'agit, que le coût de ladite maison s'est élevé à la somme de 481 000 F, laquelle n'inclut pas la valeur du terrain sur lequel la construction a été implantée et dont M. JOURNOT est devenu propriétaire en vertu d'un acte de donation à titre d'avancement d'hoirie ; qu'il est constant que le Directeur Départemental de l'équipement du DOUBS a, par décision en date du 8 février 1980, fixé le montant maximum du prêt aidé par l'Etat auquel pouvait prétendre l'intéressé, à 216 000 F ; qu'ainsi M. JOURNOT n'est pas fondé à soutenir que son habitation principale aurait été financée à titre prépondérant au moyen de prêts aidés par l'Etat prévus par la loi n° 77.1 du 3 janvier 1977, condition à laquelle l'article 1383.A du Code Général des impôts ci-dessus reproduit subordonne l'octroi de l'exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Considérant, que si M. JOURNOT fait valoir qu'il a bénéficié de l'exonération de la taxe foncière au titre des années 1981, 1982 et 1983, un tel moyen est sans influence sur le bien fondé des impositions qui lui ont été assignées au titre des deux années suivantes, dès lors qu'il est constant que la construction de son habitation principale a été achevée en janvier 1981 et que, partant, il entrait dans les prévisions de l'article 1383.1 précité, lequel exonère les constructions nouvelles de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. JOURNOT n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article 1384.A du code général des impôts ; En ce qui concerne les taxes établies au titre des années 1986 et 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article R.190.1 du Livre des Procédures Fiscales : "Le redevable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne, doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ... " ; qu'aux termes de l'article L.199 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ... ; qu'enfin, aux termes de l'article R.199.1 dudit livre : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois, à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, ou, si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'administration, dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation" ; qu'aux termes de l'article L.3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, conformément aux prescriptions des dispositions ci-dessus reproduites du Livre des Procédures Fiscales, M. JOURNOT a saisi le service des impôts d'une réclamation avant de demander au tribunal, dans un mémoire en réplique enregistré le 23 décembre 1987, de lui accorder décharge des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; que, dès lors, la demande présentée par M. JOURNOT directement devant le tribunal administratif était prématurée et par suite irrecevable ; que le rejet de la demande présentée au service des impôts en date du 12 mars 1988, postérieurement à la lecture du jugement attaqué, ne peut, par application des dispositions précitées de l'article L.3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et en tout état de cause, être critiqué directement devant le juge d'appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. JOURNOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 février 1988, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. JOURNOT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. JOURNOT. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1383 par. 1, 1384 par II, 1383 A CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199, R199-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L3 Loi 77-1 1977-01-03 Loi 80-30 1980-01-18 Finances pour 1980

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