← France

89NC00459

CETATEXT000007547616 J5XLX1990X05X0000000459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547616.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 mai 1990, 89NC00459, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00459 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 avril et 5 août 1988 sous le numéro 96694 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00459, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 2 février 1988 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune d'AMIENS par des avis de mise en recouvrement en date du 8 avril et du 8 septembre 1983 ; 2) de le décharger des impositions litigieuses et des majorations ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., loueur de fonds, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1981 et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ; que, n'ayant pas souscrit les déclarations de bénéfices pour les années 1977 à 1981, ni les déclarations de revenus des années 1977 à 1979 malgré deux mises en demeure du 20 mai et du 9 novembre 1981, il a été taxé d'office en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1981 en application des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, et que ses bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1977 à 1981 ont été évalués d'office en application des dispositions de l'article L.73-1 du livre précité ; que le requérant demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient dans sa requête sommaire que les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière en raison de l'absence d'envoi d'un avis de notification régulier, ce moyen, qui n'a pas été repris dans le mémoire ampliatif, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas souscrit les déclarations de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1977 à 1981 et les déclarations d'ensemble de ses revenus au titre des années 1977 à 1979 ; qu'ainsi, conformément aux dispositions des articles L.73-1 et L.66-1 du livre des procédures fiscales, l'administration était en droit d'évaluer d'office les bénéfices commerciaux de M. X... et de le taxer d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années ; Considérant que le contribuable régulièrement imposé d'office ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation des bases d'imposition faite par l'administration ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, qu'en l'absence de déclaration de bénéfices pour les années 1974, 1975 et 1976, de déclaration de revenus de l'année 1976 et de présentation d'une comptabilité pour les exercices prescrits, le vérificateur ne disposait d'aucun élément lui permettant de vérifier, nonobstant la prescription, l'existence et le montant réel de déficits reportables sur les années non prescrites ; que le requérant ne peut se prévaloir de la comptabilité produite en 1984 pour les années 1974 à 1982, celle-ci étant dépourvue de valeur probante dès lors qu'elle a été reconstituée postérieurement aux exercices auxquels elle se rapporte ; que, contrairement aux allégations du requérant, l'administration n'a, à aucun moment, admis la validité de ces documents ; que, dans ces conditions, l'expertise sollicitée par le contribuable serait inutile et, par suite, frustratoire ; Considérant, en second lieu, que le requérant n'est pas fondé à demander la déduction des sommes payées à ses créanciers à la suite de la mise en règlement judiciaire de son entreprise par jugements du tribunal de commerce d'AMIENS en date du 15 mars 1974 et du 1er octobre 1976, dès lors que le règlement des dettes alléguées s'est effectué, d'après les bilans reconstitués par le contribuable, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1982 postérieurement aux exercices vérifiés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 février 1988, le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration a appliqué aux droits rappelés des amendes fiscales de 100 % au titre des années 1977 et 1978 sur le fondement de l'article 1733.1 du C.G.I. ; que, toutefois, les amendes n'ont pas été motivées dans les notifications de redressement en date du 18 décembre 1981 et du 18 novembre 1978, mais seulement dans une lettre du 3 février 1983 ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'. cette dernière date, le délai de prescription prévu à l'article 1736 du C.G.I. était expiré et à demander, par voie de conséquence, la décharge desdites amendes ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer à l'amende fiscale au taux de 100 % qui lui a été appliquée, sur le fondement des dispositions des articles 1731 et 1729 du Code, les intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1734, dont le montant doit, toutefois, être limité à celui de la majoration indûment appliquée et, en tout état de cause, par application de l'interprétation administrative contenue dans une instruction n° 13-N-1422 invoquée par le contribuable sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du Code, applicable en l'espèce, à 25 % du montant des droits en principal auxquels ils se rapportent ;Article 1 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite de 25 % du montant des droits en principal auxquels ils se rapportent, à l'amende fiscale de 100 % mise à la charge de M. Patrice X... et afférente aux suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'AMIENS en date du 2 février 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1733, 1736, 1731, 1729, 1649 quinquies E, 1727, 1734 Livre des procédures fiscales L66, L73 par. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.