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89NC00478

CETATEXT000007547618 J5XLX1990X05X0000000478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547618.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 mai 1990, 89NC00478, inédit au recueil Lebon 1990-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00478 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1988 sous le numéro 99.240 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00478, présentée par M. Roland X..., demeurant ... à

(02500)HIRSON, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 31 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ; - lui accorde la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de le 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 mai 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY , commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne le principe de l'imposition selon le régime de l'article 168 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1980 et 1981 : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu qu'il déclare est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2 ... 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème ... excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'existence de la disproportion marquée se déduit directement et uniquement de la comparaison entre le montant de la somme forfaitaire découlant du barème et le montant du revenu net global déclaré par le contribuable, abstraction faite des redressements auxquels le service a procédé ultérieurement ; Sur le montant du revenu déclaré à comparer à la base d'imposition forfaitaire : Considérant que si, en vertu des dispositions susrappelées, les contribuables dont le revenu global déclaré se trouve affecté notamment soit par des déficits afférents aux années d'imposition, soit par le report des déficits d'années antérieures, ne peuvent être écartés du champ d'application de l'article 168, M. X... est toutefois fondé à soutenir, en invoquant sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales les termes de l'instruction du 3 mai 1973, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les reports qu'il a effectués, au titre des années 1979, 1980 et 1981, des déficits des années antérieures résultant de la déduction de dépenses d'amélioration foncière à caractère non répétitif visées par cette instruction ; qu'en outre, pour ce qui concerne les revenus entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts en cas d'adhésion du contribuable à un centre de gestion agréé n'affecte pas le revenu net qu'il convient de comparer au train de vie de l'intéressé ; que le revenu net global déclaré par M. X... est donc de 149.080 F pour 1979, 133.124 F pour 1980 et 211.135 F pour 1981 ; Sur l'évaluation de la base d'imposition forfaitaire : Considérant que les bases d'imposition forfaitaires résultant de l'application du barème de l'article 168 du code général des impôts ont été évaluées par l'administration à 214.900 F pour 1979, 249.530 F pour 1980 et 285.700 F pour 1981 ; que le requérant conteste la valeur locative retenue pour son habitation principale et soutient qu'il n'avait pas la disposition de la villa "Les Farfadets" située à Fort-Mahon ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 168, pour l'application dudit barème ; " ... la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation." et "les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, le contribuable, sa femme, les personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196 lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de demandes d'imposition distincte, ainsi que les personnes désignées aux articles 196 A et 196 B" , Considérant, d'une part, que l'administration a fixé la valeur locative de la résidence principale de M. X... à 22.680 F en 1979, 25.200 F en 1980 et 28.000 F en 1981 par comparaison avec la valeur locative réelle d'un immeuble voisin exclusivement réservé à l'habitation ; que, si elle admet l'absence de pertinence de cette comparaison du fait que l'habitation du requérant se trouve dans l'immeuble affecté à un usage commercial, elle se borne, pour justifier le maintien de la valeur locative retenue, à invoquer un autre terme de comparaison sans indiquer précisément de quel immeuble il s'agit ; que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir la valeur locative cadastrale de l'habitation de M. X..., soit 19.560 F, qui n'apparaît pas insuffisante eu égard aux caractéristiques des locaux concernés ; que, par suite, la base d'imposition forfaitaire doit être réduite de 9.360 F en 1979, 16.920 F en 1980 et 25.320 F en 1981 ; Considérant, d'autre part, que l'administration a tenu compte du fait que la tante du requérant disposait chaque année pendant trois mois de la maison "Les Farfadets" qu'il possède à Fort-Mahon en ne retenant, dans l'évaluation de la base d'imposition forfaitaire, que les trois quarts de la valeur locative cadastrale de cette résidence secondaire ; que si M. X... soutient qu'il était tenu de laisser à sa tante la jouissance entière de cette maison, il se borne à produire en appel, à l'appui de cette allégation, un acte sous seing privé qui est dépourvu de date certaine ; que c'est donc à bon droit que l'administration a tenu compte de cette résidence secondaire pour apprécier le train de vie du contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les bases d'imposition forfaitaires de M. X... s'élèvent, par application du barème de l'article 168, à 205.540 F pour 1979, 232.610 F pour 1980 et 260.380 F pour 1981 ; Sur l'appréciation de la disproportion marquée : Considérant qu'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, que les bases forfaitaires résultant de l'application de l'article 168 du code général des impôts excèdent, tant pour l'année d'imposition 1980 que pour l'année précédente, les revenus déclarés par le contribuable majorés d'un tiers ; qu'ainsi, c'est à bon droit que M. X... a été imposé, au titre de 1980, selon le régime de l'article 168 ; qu'en revanche, le revenu déclaré par ce dernier pour l'année d'imposition 1981, majoré d'un tiers, soit 281.513 F, est supérieur à la somme forfaitaire de 260.380 F qui résulte de l'application du barème pour cette année ; que, la disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et ses revenus déclarés n'étant pas établie, l'administration n'était pas en droit de faire application de l'article 168 du code général des impôts pour l'année 1981 ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; qu'il convient, par suite, de réformer en ce sens le jugement attaqué ; En ce qui concerne le montant de la base d'imposition forfaitaire de 1980 : Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus, d'une part, que c'est à bon droit que l'administration a tenu compte des trois quarts de la valeur locative de la résidence secondaire "Les Farfadets" de M. X... pour évaluer la base d'imposition forfaitaire de l'année 1980 et, d'autre part, que le requérant établit que la valeur locative de sa résidence principale a été surestimée par le service des impôts et qu'elle doit être fixée à 19.560 F pour ladite années ; Considérant que le ministre délégué, chargé du Budget, demande en appel, par application des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, qu'au cas où tout ou partie des prétentions du requérant relatives à l'évaluation de la base d'imposition forfaitaire seraient admises, qu'une compensation soit opérée entre la réduction qui en résulterait du montant de l'impôt assigné et le supplément de droits que doit entraîner la prise en compte, dans les éléments de son train de vie, de la valeur locative, évaluée à 37.500 F, d'un appartement dont le requérant est propriétaire à Boulogne-Billancourt ; que, toutefois, M. X... fait valoir, sans être contredit, qu'il était tenu par une disposition testamentaire de laisser la jouissance de cet appartement à sa tante, sa vie durant ; que, par suite, il est en droit d'opposer qu'il n'avait pas la disposition de cet appartement au sens de l'article 168 précité et que, dès lors, l'administration n'aurait pu tenir compte de cet appartement pour apprécier son train de vie et arrêter sa base d'imposition de l'année 1980 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1980, la décharge des droits correspondant à une réduction de 16.920 F de la base d'imposition litigieuse ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens le jugement attaqué ;Article 1 : La base d'imposition forfaitaire de M. Roland X... à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1980, est fixée à 232.610 F.Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1980, et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 31 mars 1988, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE CGI 168, 158 par. 4 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L203 Instruction 1973-05-03

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