CETATEXT000007547620 J5XLX1990X05X0000000479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547620.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 mai 1990, 89NC00479, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00479 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1988 sous le numéro 99554 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00479, présentée par M. Roger X... demeurant ... à 57111 AMANVILLERS ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune d'AMANVILLERS ; 2) de lui accorder la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; Considérant que si M. Roger X..., par une requête sommaire enregistrée le 29 juin 1988, a exprimé l'intention de produire un mémoire ampliatif, ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 18 novembre 1988 ; qu'à cette date le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 était expiré ; que M. X... doit par suite être réputé s'être désisté de son recours ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;Article 1 : Il est donné acte du desistement de la requête de M. Roger X....Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS 54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS Décret 63-766 1963-07-30 art. 53-3 al. 2 Décret 81-29 1981-01-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.