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89NC00481

CETATEXT000007547622 J5XLX1990X05X0000000481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547622.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 mai 1990, 89NC00481, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00481 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1988 sous le numéro 99984 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00481, présentée pour M. Morand X... demeurant ... 88550 POUXEUX ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement, en date du 3 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes, et à titre subsidiaire, la réduction des impositions en raison du caractère exagéré des impositions ; 3) de condamner l'administration fiscale aux frais et dépens ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel en date du 29 décembre 1989 rejetant les conclusions à fin de sursis à exécution des impositions contestées, présentées par M. X... ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les revenus qui ont servi de base aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. Morand X... au titre des années 1978 à 1981 proviennent uniquement des redressements qui ont été apportés aux bénéfices de la SARL "BPM LOISIRS" dont le montant a été regardé comme ayant été appréhendé par M. X..., gérant de fait de la société, suite à l'acceptation par l'intéressé, le 30 juillet 1982, des notifications de redressements adressées à la société BPM LOISIRS en date des 26 février et 12 juillet 1982, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts ; que M. X... fait appel du jugement en date du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG, qui n'était pas tenu de statuer préalablement sur le litige concernant la SARL BPM LOISIRS, a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ; Considérant que compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, et quels que soient en l'espèce les liens de fait et de droit entre les deux impositions, le juge de l'impôt doit statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. X... d'une part et de la SARL "BPM LOISIRS" d'autre part ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner, comme le demande M. X..., la jonction de sa requête susvisée avec celle présentée par la SARL "BPM LOISIRS" en matière d'impôt sur les sociétés ; Sur la charge de la preuve : Considérant que M. X..., gérant de fait de la société "BPM LOISIRS", qui s'est désigné lui-même et a reconnu être le bénéficiaire des distributions de bénéfices, à la suite de la demande de désignation du bénéficiaire faite par l'administration sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, a accepté tacitement les redressements qui lui ont été notifiés le 1er septembre 1982 ; que, par suite, M. X... ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de leur exagération ; Considérant, en premier lieu, que, pour apporter cette preuve, M. X... ne peut se référer utilement à des moyens présentés dans un litige différent par la SARL "BPM LOISIRS", ni au résultat de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ; Considérant, en second lieu, que, si M. X... fait valoir que les impositions dont s'agit ont été établies à partir de constations faites par l'administration au cours de la vérification de comptabilité dont l'intéressé a fait l'objet et que, cette vérification étant irrégulière, l'administration ne pouvait fonder les rehaussements de ses propres impositions sur des faits révélés à l'occasion de cette vérification, ce moyen, qui est relatif à la procédure d'imposition de cette société à l'impôt sur les sociétés, est inopérant au regard de l'impôt sur le revenu ; Sur l'application de l'article 1649 septies E du code général des impôts devenu L.77 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies E du code général des impôts alors en vigueur : "1 - En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après ... 3° - En ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution est établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt ... 2 - Le bénéfice des dispositions du 1 est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification ..." ; Considérant que le bénéfice des dispositions précitées n'a pas été demandé avant l'établissement des impositions supplmentaires litigieuses ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à en formuler la demande pour la première fois devant la Cour administrative d'appel ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des article 1728 et 1729 du code général des impôts que la majoration de 50 % prévue audit article 1729, dans leur rédaction applicable au présent litige, n'est applicable que lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; qu'il appartient à l'administration d'établir l'absence de bonne foi ; qu'en se bornant à faire référence à l'impor- tance des redressements et à la répétition des omissions, l'administration n'établit pas que la bonne foi du requérant ne peut être retenue ; qu'il convient par suite d'accorder à M. X... décharge de la majoration de 50 % appliquée aux droits éludés et d'y substituer les intérêts de retard prévus à l'article 1734 du code précité, dont le montant doit toutefois être limité au montant de la majoration indûment appliquée ; Sur la demande de remboursement des frais et dépens : Considérant, d'une part, que la présente instance ne comporte pas de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, les conclusions de la SARL "BPM LOISIRS" tendant au remboursement des autres sommes non comprises dans les dépens mentionnées à l'article R.222 du même code, ne sont pas chiffrées et ne sont assorties d'aucune justification ; que, dès lors, les conclusions tendant au remboursement des "frais et dépens" ne peuvent être accueillies ;Article 1 : Dans la limite du montant des majorations primitivement assignées à M. Morand X..., les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 sont assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 du code général des impôts.Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des pénalités contestées et celui des intérêts de retard résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 3 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 117, 1649 septies E, 1729, 1734, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L77 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, R222

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