CETATEXT000007547625 J5XLX1990X05X0000000485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547625.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 mai 1990, 89NC00485, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00485 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1988 sous le numéro 100041 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00485, présentée pour la SARL "BPM LOISIRS" représentée par M. Morand X... demeurant ... à 88550 POUXEUX ; La SARL "BPM LOISIRS" demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et du complément de T.V.A. auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ; 2) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; à titre subsidiaire, la réduction des impositions en raison du caractère exagéré de la taxation et des pénalités par rapport au montant de celles applicables en matière de taxation d'office ; 3) de condamner l'administration fiscale aux frais et dépens ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SARL "BPM LOISIRS", qui exploite un fonds de commerce de restaurant à STRASBOURG, a fait l'objet, après la remise en mains propres au gérant de fait d'un avis de vérification en date du 25 novembre 1981, d'une première vérification de sa comptabilité du 25 novembre 1981 au 24 février 1982 portant sur les exercices clos les 31 décembre 1978, 1979 et 1980 en matière d'impôt sur les sociétés, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1978 au 31 janvier 1981 ; qu'à la suite de cette vérification, une première notification de redressements lui a été adressée au titre de la période vérifiée ; qu'une seconde vérification s'est déroulée du 21 août au 11 mai 1982 portant sur l'exercice 1981 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1981 en ce qui concerne la T.V.A. et a donné lieu à une seconde notification de redressements au titre de la nouvelle période vérifie ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en date des 21 juin et 6 juillet 1989, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a accordé à la société BPM LOISIRS à concurrence d'une somme de 99 980 F en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et d'une somme de 130 038 F en ce qui concerne la T.V.A., la réduction demandée des pénalités en substituant aux majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts les intérêts ou indemnités de retard calculés conformément aux dispositions des articles 1733 et 1734 du même code ; qu'ainsi les conclusions de la requête de la SARL BPM LOISIRS relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la SARL BPM LOISIRS n'a souscrit aucune déclaration de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaire pour chacune des périodes vérifiées ; que, dès lors, les résultats et les chiffres d'affaires de la société pouvaient être taxés d'office à l'impôt sur les sociétés et à la T.V.A. conformément aux dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; que si l'administration a néanmoins vérifié les écritures comptables de la société avant d'arrêter d'office le montant des bénéfices et des droits en matière de T.V.A., les irrégularités qui, selon celle-ci, ont entaché cette vérification sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que les moyens tirés de l'irrégularité de cette vérification ne peuvent, dès lors, être accueillis ; Considérant qu'en raison de la procédure d'office dont relève la société, celle-ci ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour reconstituer les bénéfices imposables et le montant de la T.V.A. due, le vérificateur a retenu les fiches journalières de recettes et les factures d'achat et de frais généraux présentées par la société requérante ; que l'irrégularité éventuelle des conditions dans lesquelles ces indications ont été recueillies, laquelle n'a pas vicié la procédure d'imposition par les motifs déjà indiqués, est dans l'espèce, sans effet sur leur valeur probante ; que, sans critiquer cette méthode, la société se prévaut d'une comptabilité qui a été reconstituée et demande qu'elle fasse l'objet d'une expertise ; Considérant que la comptabilité produite est dépourvue de valeur probante, dès lors qu'elle a été reconstituée postérieurement aux exercices et aux périodes auxquelles elle se rapporte ; que, dans ces conditions, l'expertise sollicitée serait inutile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BPM LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de T.V.A. auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; Sur la demande de remboursement des "frais et dépens" : Considérant d'une part, que la présente instance ne comporte pas de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, les conclusions de la SARL "BPM LOISIRS" tendant au remboursement des autres sommes non comprises dans les dépens mentionnés à l'article R.222 du même code, ne sont pas chiffrées et ne sont assorties d'aucune justification ; que, dès lors, les conclusions tendant au remboursement des "frais et dépens" ne peuvent être accueillies ;Article 1 : A concurrence des sommes de 130 038 F en matière de T.V.A. et de 99 980 F en matière d'impôt sur les sociétés en ce qui concerne les pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL "BPM LOISIRS".Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BPM LOISIRS est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BPM LOISIRS et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 1729, 1733, 1734 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, R222 Livre des procédures fiscales L66
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.