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89NC00553

CETATEXT000007547629 J5XLX1990X05X0000000553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547629.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 mai 1990, 89NC00553, inédit au recueil Lebon 1990-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00553 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1988 sous le numéro 95951 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00553, présentée par M. Albert X..., demeurant ... à

(69600)OULLINS, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 30 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 à 1985 pour une maison à usage d'habitation dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de CLAIREGOUTTE ; - lui accorde la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 mai 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53.3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; Considérant que si, par une requête sommaire, enregistrée le 9 mars 1988, M. Albert X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que le délai imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53.3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, était expiré le 2 janvier 1989, date à laquelle le dossier a été transmis à la Cour par application des dispositions de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; qu'ainsi, M. Albert X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, par suite, de donner acte de son désistement ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Albert X....Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) Décret 63-766 1963-07-30 Décret 81-29 1981-01-16 Décret 88-906 1988-09-02 Loi 87-1127 1987-12-31

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