CETATEXT000007547631 J5XLX1990X05X0000000557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547631.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 mai 1990, 89NC00557, inédit au recueil Lebon 1990-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00557 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1988 sous le numéro 95426 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00557, présentée par la société anonyme LES FAYENCERIES de SARREGUEMINES, DIGOIN et VITRY-LE-FRANCOIS dont le siège social est à PARIS, 3 cité Paradis 75010, représentée par son président directeur général en exercice, tendant à ce que la Cour : - réforme le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société CIFIC, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; - accorde la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 mai 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme FAYENCERIES de SARREGUEMINES, DIGOIN et VITRY-LE-FRANCOIS, venant aux droits de la société anonyme CIFIC, fait appel du jugement rendu le 17 décembre 1987 par le tribunal administratif de NANCY en tant qu'il a rejeté la demande de la société CIFIC tendant à la déduction, pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, d'une part, des pensions de retraite versées en 1975, 1976, 1977 et 1978 à un ancien salarié et à la veuve d'un ancien dirigeant et, d'autre part, d'une somme versée en 1976 à titre de droit d'entrée dans des locaux commerciaux ; Sur la déductibilité des pensions de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) ... les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ..." ; qu'il résulte de cette disposition que sont déductibles, pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales et contractuelles ou même au titre des régimes institués par l'employeur si ceux-ci s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; qu'en revanche, les pensions ou avantages particuliers qu'une entreprise s'engage à allouer à un ancien salarié ou à un ancien dirigeant ne peuvent être regardés comme des dépenses exposées dans l'intérêt de l'entreprise, et donc déducti- bles, que dans des cas exceptionnels et notamment lorsque ces pensions ou avantages ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants-droit une aide correspondant à leurs besoins ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts alors applicable, la réponse ministérielle à un parlementaire en date du 8 mars 1955 ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est indiquée ci-dessus ; En ce qui concerne la pension versée à M. X... : Considérant que, par délibération en date du 7 décembre 1973, le conseil d'administration de la société CIFIC a décidé de verser une allocation mensuelle de retraite à M. X..., ancien secrétaire général déchargé de ses fonctions en 1974 ; que cette allocation doit, dans ces conditions, être regardée comme une pension, alors même que l'intéressé aurait assuré postérieurement à sa mise à la retraite, diverses missions sans percevoir de ce chef une rémunération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des pensions qu'il percevait au titre des régimes collectifs de retraite dont le montant n'était pas anormalement inférieur à sa dernière rémunération d'activité, et quelles qu'aient été la durée et la qualité des services qu'il a rendus, M. X... ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel justifiant que l'entreprise puisse être autorisée, en vertu des dispositions législatives précitées, à faire figurer dans ses charges déductibles les pensions qu'elle lui a versées, après son départ à la retraite, pendant les années 1975 à 1978 ; qu'ainsi, les allocations versées à M. X... au cours des années litigieuses n'étaient pas, par application des règles sus- rappelées, déductibles des bénéfices sociaux ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant de cette pension de retraite dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû au titre desdites années ; En ce qui concerne la pension versée à Mme Y... : Considérant que la société CIFIC a versé à Mme Y..., veuve d'un ancien gérant mort pour la FRANCE le 18 mai 1940, une pension annuelle de 25 000 F en 1975, 1976 et 1977 et de 36 000 F en 1978 ; que le tribunal adminis- tratif, en estimant que ces sommes que l'administration a réintégrées dans les résultats sociaux ne constituaient qu'une partie de la pension litigieuse, s'est mépris sur l'étendue des prétentions de la société requérante ; qu'en tant qu'il porte sur cette partie du litige, le jugement est, par suite, entaché d'irrégularité et doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande relatives au caractère déductible de la pension servie à Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des ressources dont disposait par ailleurs Mme Y..., la pension litigieuse peut, à titre exceptionnel, être regardée comme une forme d'aide correspondant à ses besoins ; qu'il y a lieu, par suite, d'admettre la déductibilité de cette pension, pour les montants susmentionnés de 25 000 F par an en 1975, 1976 et 1977 et de 36 000 F en 1978 ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, de l'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration, par l'administration, de la pension servie à Mme Y... dans les bénéfices imposables desdits exercices ; Sur la déductibilité de la somme versée à titre de droit d'entrée : Considérant que la société CIFIC a pris à bail pour 9 ans, en 1976, un local commercial situé ... afin d'y aménager des bureaux et une salle d'exposition ; qu'elle a versé au propriétaire un "droit de reprise" de 80 000 F qu'elle a cru pouvoir comprendre dans ses charges d'exploitation de l'exercice 1976 ; que l'administration, estimant que cette somme n'avait pas le caractère d'un supplément de loyer mais constituait un élément incorporel correspondant aux avantages attachés au droit au bail d'un local commercial, a réintégré cette somme dans les bénéfices imposables de 1976 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le loyer annuel que versait ladite société était supérieur à celui que versait une autre société pour des locaux commerciaux situés dans le même immeuble ; que ce loyer doit être regardé comme normal eu égard à la superficie et à l'emplacement du local donné à bail ainsi qu'aux importants travaux d'aménagement que le preneur a dû y effectuer ; que, dans ces conditions, la somme de 80 000 F versée au bailleur à titre de droit d'entrée n'a pas le caractère d'un complément de loyer mais a pour contrepartie l'acquisition d'un élément incorporel de l'actif ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme dans les bénéfices sociaux de l'exercice 1976 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY, en date du 17 décembre 1987, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société anonyme CIFIC tendant à la déduction de la pension servie à Mme Y... de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 1975 à 1978.Article 2 : Les bases de l'imposition de la société CIFIC à l'impôt sur les sociétés sont réduites du montant de la pension servie à Mme Y..., soit 25 000 F par an au titre des exercices 1975 à 1977 et 36 000 F au titre de l'année 1978.Article 3 : La société CIFIC est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme FAYENCERIES de SARREGUEMINES, DIGOIN et VITRY-LE-FRANCOIS, venant aux droits de la société CIFIC, est rejeté.Article 5 : le présent arrêt sera notifié à la société FAYENCERIES de SARREGUEMINES, DIGOIN et VITRY-LE-FRANCOIS et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL CGI 39 par. 1, 209, 1649 quinquies E
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