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89NC01367

CETATEXT000007547650 J5XLX1990X10X0000001367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547650.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 octobre 1990, 89NC01367, inédit au recueil Lebon 1990-10-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01367 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 26 juillet et 27 novembre 1989 sous le n° 89NC01367, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande contestant son non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; - fasse droit à sa requête contestant son non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition", et que l'article L.199 du même texte dispose que "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaire ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; que ces dispositions mettent obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ; Considérant que le requérant, qui a présenté le 11 avril 1986 devant le tribunal administratif d'AMIENS une demande contestant son non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1981 à 1984, allègue avoir saisi le directeur départemental des services fiscaux de l'Oise d'une réclamation contre le refus de l'administration de l'assujettir à l'imposition litigieuse ; qu'il n'établit pas que cette réclamation a été soumise au directeur départemental antérieurement a la présentation de sa demande devant le tribunal administratif ; qu'ainsi sa demande était prématurée et, par suite, irrecevable ; que l'intervention de la décision du directeur départemental le 30 avril 1987 antérieurement à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, n'est pas de nature à régulariser cette demande ; que, par ailleurs, la circonstance qu'une réclamation relative à l'imposition litigieuse n'eût pu être fondée que sur les moyens présentés à l'appui de la réclamation qu'il a formée pour contester les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 n'a pas eu pour effet de dispenser le requérant de présenter une réclamation relative à ladite imposition ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1 : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199

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